CETATEXT000023946129 J6_L_2011_03_000000803987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA03987, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03987 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BERNION M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour la SCI LEONARD DE VINCI, dont le siège social est sis 44, boulevard Napoléon III à Nice
(06000)représentée par son liquidateur Me Pellier, par Me Bernion ; La SCI LEONARD DE VINCI demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement n°0604902 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la réduction de 32 722 euros de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dispositions de l'article 269-
- c du code général des impôts ne sont pas compatibles avec l'article 10 de la sixième directive et que pour les acquéreurs pour lesquels la livraison n'est intervenue qu'en 2003, l'administration ne pouvait rappeler la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que le vérificateur n'avait pas d'autre choix que d'appliquer l'article 269-1 c et 2 a du code général des impôts ; que la SCI ne rapporte pas la preuve que les ventes taxées d'office n'auraient pas donné lieu aux encaissements durant la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SCI LEONARD DE VINCI qui exerce l'activité de promotion immobilière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration lui a notifié des rappels de taxe en retenant comme date du fait générateur et exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée la date des actes de vente en l'état futur d'achèvement ; que la requérante fait appel de l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts :
- Le fait générateur de la taxe se produit (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (...)
- La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur. ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II audit code : Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1601-3 du code civil : La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. ; que, d'autre part, aux termes du 2 de l'article 10 de la sixième directive : Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens autres que celles visées à l'article 5 § 4 b et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérés comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. Toutefois, en cas de versement d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les ventes en l'état futur d'achèvement, le transfert de propriété des constructions résultant non du contrat mais de l'exécution des travaux, la livraison et, par suite, le fait générateur et la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'interviennent pas à la date de l'acte qui constate l'opération, mais à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent les paiements successifs liés à l'avancement des travaux ; que les dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ne sont donc pas compatibles, en ce qui concerne les ventes en l'état futur d'achèvement, avec les dispositions précitées de la sixième directive ; Considérant qu'il est constant que la SCI LEONARD DE VINCI a vendu des biens en l'état futur d'achèvement au cours de la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002, qu'elle a seulement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période litigieuse soumise à vérification au titre des mois de novembre et décembre 2001 et janvier 2002 ; qu'elle fait valoir que, pour les acquéreurs pour lesquels la livraison n'est intervenue qu'en 2003, l'administration ne pouvait rappeler la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 et demande la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 32 722 euros correspondant au montant du solde du compte client qu'elle a constaté au 31 décembre de l'année 2002 ; qu'elle produit la déclaration de ses résultats qu'elle a déposée au titre de l'année 2002 qui comporte l'indication du compte client figurant à l'actif d'un montant de 212 616 euros et une attestation en date du 23 avril 2007 de l'expert comptable qui précise le détail du poste client et la date de remise des clés aux clients ainsi que les procès verbaux de mise à disposition mentionnant le versement du solde et la remise des clés, la date et la signature des clients ; que l'ensemble de ces précisions est suffisant pour apporter la preuve qui incombe à la société en raison de ses carences en matière de déclaration sur une partie de la période vérifiée que pour ces montants les ventes n'ont pas donné lieu aux encaissements durant la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LEONARD DE VINCI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 procédant de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement des décomptes ou des paiements à concurrence de la somme de 32 722 euros de droits ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI LEONARD DE VINCI et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SCI LEONARD DE VINCI est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 à concurrence de la somme de 32 722 euros en droits. Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0604902 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI LEONARD DE VINCI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LEONARD DE VINCI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Bernion et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 février 2011 à laquelle siégeaient : M. M. Bédier, président, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Maury, premier conseiller, Mme. Menasseyre, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 mars
- Le rapporteur, M. MAURY Le président, JL. BEDIERLe greffier, MC CHAVET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 08MA03987 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.