CETATEXT000023946135 J6_L_2011_03_000000804622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA04622, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04622 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LOUIT & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour la SA SOREVIE-GAM, dont le siège social est situé 21, avenue Alfred Capus à Aix-en-Provence
(13100)par Me Louit ; La SA SOREVIE-GAM demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0504036 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code civil ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit, pour la SA SOREVIE-GAM ; Vu les pièces déposées à l'audience par Me Louit, pour la SA SOREVIE-GAM ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la SA SOREVIE-GAM ; Considérant que la SA SOREVIE-GAM, qui exploitait une clinique à Aix-en-Provence a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire au titre des années 1999, 2000 et 2001 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité propre et de vérifications de comptabilité de la SCI Axium, propriétaire des locaux de la clinique, et de la SNC Hap ; que la SA SOREVIE-GAM demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions susmentionnées ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la fraction des impositions mises à la charge de la SA SOREVIE-GAM à raison de sa quote-part de résultat provenant de la SCI Axium : En ce qui concerne la réintégration dans les résultats des années 1999 et 2000 de la SCI Axium de sommes regardées par l'administration comme des abandons de loyers anormalement consentis à la SA SOREVIE-GAM : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un avenant en date du 30 septembre 1995 à un bail signé le 1er janvier 1993 entre la SCI Axium, bailleresse, et la SA SOREVIE-GAM, preneuse, le loyer des locaux affectés à l'exploitation de sa clinique par cette dernière société a été fixé à la somme de 7 247 868 francs ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SCI Axium, le vérificateur a observé que celle-ci avait facturé au titre de son exercice clos en 1999 la somme de 7 337 990 francs à la société preneuse mais n'avait comptabilisé dans ses recettes qu'une somme de 2 487 560 francs ; que, de même, la SCI Axium a facturé au titre de son exercice clos en 2000 la somme de 7 337 990 francs à la société preneuse mais n'a comptabilisé dans ses recettes qu'une somme de 5 006 322 francs ; que le vérificateur a réintégré aux résultats de la SCI Axium la différence entre les loyers facturés et les loyers effectivement comptabilisés soit la somme de 4 850 430 francs au titre de l'exercice clos en 1999 et la somme de 2 331 668 francs au titre de l'exercice clos en 2000 ; que la société requérante a elle-même été imposée du chef de ce redressement à raison de sa quote-part de résultat provenant de la SCI Axium ; Considérant que la société requérante soutient que les abandons de loyers qui lui ont été consentis par la SCI Axium seraient justifiés par sa santé financière précaire et par l'intérêt que présentait pour la société bailleresse la préservation de la solvabilité de la société preneuse ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la situation nette comptable de la société requérante était au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 positive d'environ 30 millions de francs et qu'elle a dégagé des résultats d'exploitation de 3 329 574 francs au 31 décembre 1999 et de 3 338 589 francs au 31 décembre 2000 ; que ces résultats d'exploitation seraient demeurés positifs même en cas de paiement du montant convenu des loyers ; que la faiblesse des résultats comptables des années 1999 et 2000, respectivement constatés à hauteur de 16 144 francs et de 36 868 francs, s'explique par la comptabilisation de charges exceptionnelles ; que, si la société requérante soutient que sa situation de trésorerie était difficile, elle ne l'établit pas ; que les premiers juges ont pu également relever à bon droit que la société requérante était en mesure de mettre à la disposition de la SCI Axium au cours des années 1999 et 2000 des sommes importantes comprises entre six et seize millions de francs comme l'attestent les soldes du compte 4671 de débiteurs créditeurs divers qui retrace les opérations financières intervenues entre les deux sociétés ; que l'existence d'une convention de trésorerie conclue entre la société requérante et la SCI Axium ne saurait être regardée comme une contrepartie suffisante à ces abandons de loyers ; qu'il en va de même de l'existence d'un plan dit Cochef permettant d'échelonner les dettes fiscales et sociales des deux sociétés ; qu'en l'absence de contrepartie prouvée aux abandons de loyers litigieux, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que ces opérations ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que le moyen invoqué selon lequel les abandons de loyers de la SCI Axium à la SA SOREVIE-GAM ne sauraient être qualifiés d'actes anormaux de gestion ne peut par suite qu'être rejeté ; En ce qui concerne la comptabilisation d'une charge d'un montant de 316 200 francs au titre de l'année 1999 : Considérant que la SCI Axium a comptabilisé au titre de l'année 1999 deux sommes de 127 185 francs et 189 015 francs au titre de la taxe locale d'équipement ; que la société requérante soutient que cette comptabilisation résulte d'une erreur de libellé et que la somme totale de 316 200 francs correspond en fait à la différence constatée entre le total des taxes foncières comptabilisées au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 soit 2 241 414 francs, qui n'ont pu être réglées à leur échéance normale compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par la SCI Axium et le total des taxes effectivement dues soit 2 557 614 francs ; que, pour rejeter ce moyen, les premiers juges ont retenu à bon droit que, dès lors que les charges alléguées se rapportaient aux années 1996, 1997 et 1998, elles ne pouvaient, en tout état de cause, être comptabilisées au titre de l'année 1999 en vertu du principe de spécialité des exercices ; que le moyen doit donc être écarté ; En ce qui concerne la réintégration de charges pour un montant de 67 360,40 francs : Considérant les charges en cause correspondent à des travaux d'entretien qui ont été réintégrés dans le résultat imposable de la SCI Axium au titre de l'année 1999 ; que l'administration a admis en première instance au vu des justificatifs produits par la société requérante la déduction de la somme de 37 913,40 francs et a prononcé le dégrèvement correspondant, qui a été constaté par l'article 1er du jugement attaqué ; que la société requérante ne présente en appel aucun élément nouveau de nature à justifier le caractère déductible de la somme de 29 447 francs, seule restant en litige s'agissant de ce chef de redressement ; En ce qui concerne les charges exposées à hauteur de 423 600,35 francs au titre de l'année 1999 à raison de pertes sur créances : Considérant que le vérificateur a constaté que la SCI Axium a versé à d'anciens associés en 1999 la somme de 423 600,35 francs, qu'elle a portée en charges ; qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'elle aurait procédé à tort à ces versements, représentatifs d'intérêts, et qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recouvrer les sommes en cause auprès des bénéficiaires et, d'autre part, que les intérêts versés étaient en toute hypothèse déductibles, la société requérante, qui ne produit aucun commencement de justification à l'appui de ses affirmations, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la nature de l'écriture comptable en cause, du caractère déductible de la somme de 423 600,35 francs ; En ce qui concerne les charges constatées au titre de l'année 2000 à raison de créances irrécouvrables : Considérant que la SCI Axium a comptabilisé au titre de l'année 2 000 une charge exceptionnelle pour un montant de 300 608 francs correspondant selon elle à des créances irrécouvrables qu'elle détenait sur des locataires, principalement des médecins travaillant avec la clinique qui ne lui avaient pas payé les loyers qui lui étaient dus ; que la société requérante admet que la SCI Axium n'a pas effectué de diligences pour obtenir le recouvrement de ces créances mais indique qu'il n'était pas de l'intérêt de cette société d'effectuer les formalités nécessaires pour recouvrer les sommes litigieuses compte tenu de l'identité des débiteurs avec lesquels des relations professionnelles régulières étaient entretenues ; Considérant toutefois que, s'il est vrai que l'intérêt d'une entreprise à ne pas poursuivre le recouvrement de créances peut être admis lorsque cette renonciation s'explique par le souhait de maintenir de bonnes relations avec des débiteurs, la société requérante se borne en l'espèce à faire état de considérations d'ordre général sans apporter aucun commencement de justification à l'appui de ces allégations, contestées par l'administration ; que le moyen invoqué, doit par suite, être écarté ; Sur la fraction des impositions mises à la charge de la SA SOREVIE-GAM au titre de l'exercice clos en 1999 à raison de sa quote-part de résultat provenant de la SNC Hap : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Hap a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 1998 en produit exceptionnel une somme de 7 500 000 francs correspondant à un abandon de créances que le Crédit foncier s'était engagé à lui accorder sous certaines conditions ; qu'il résulte des écrits de la société requérante que la SNC Hap a constaté à la clôture du même exercice que le Crédit foncier refusait de lui accorder cet abandon ; qu'elle a comptabilisé une perte d'un même montant au titre de l'exercice clos en 1999 ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1999 la somme de 7 500 000 francs en estimant qu'en vertu du principe de l'indépendance des exercices comptables, la SNC Hap aurait dû, en toute hypothèse, annuler le produit comptabilisé au cours de l'exercice clos en 1998 par une charge ou perte constatée avant la clôture du même exercice puisque la société avait connaissance avant cette clôture du refus de l'organisme de crédit de lui accorder l'avantage espéré ; que si la société fait état dans ses dernières écritures d'un échec des négociations qui se serait concrétisé le 24 décembre 1999 par une saisie-attribution de la somme de 7 500 000 euros, elle n'en justifie pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du fait de la nature de l'écriture comptable litigieuse, par la production d'un document accréditant ses dires ; que si elle fait également état d'une lettre du 15 juin 2000 l'informant de l'échec de la restructuration financière qu'elle escomptait, ce document ne saurait, en toute hypothèse, justifier de la constatation d'une perte au cours de l'exercice clos en 1999 ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'il conviendrait d'annuler le produit comptabilisé par la SNC Hap au titre de l'exercice clos en 1998, dans la mesure où cette comptabilisation résulterait d'une erreur comptable rectifiable, cette demande est étrangère au présent litige relatif aux impositions des seules années 1999, 2000 et 2001 puisque, comme le rappelle l'administration, elle a fait l'objet d'une autre instance devant la Cour enregistrée sous le n° 07MA00903, opposant la SA SOREVIE-GAM à l'administration fiscale, laquelle a donné lieu à un arrêt en date du 1er avril 2010, par laquelle l'inscription en produit exceptionnel de la somme de 7 500 000 francs au titre de l'exercice clos en 1998 a été regardée comme une erreur comptable délibérée opposable à la société ; Sur la fraction des impositions mises à la charge de la SA SOREVIE-GAM à raison de son activité propre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actifs, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; Considérant que la société requérante a porté en 1999 la somme de 1 543 486 francs, qui provenait du solde créditeur du compte courant détenu par la SCI Faf dans sa comptabilité, lequel a été soldé, au crédit du compte courant d'associé détenu par M. également dans sa comptabilité ; que l'administration a estimé que ces opérations révélaient l'existence d'un abandon de créances consenti par la SCI Faf à la société requérante ; que celle-ci soutient que ses difficultés financières l'empêchaient de faire face à la dette de 1 543 486 francs contractée à l'égard de la SCI Faf et que M. aurait remboursé cette somme pour son compte à la SCI Faf ; Considérant que la cession de créance alléguée n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; que, si la société requérante conserve toutefois la possibilité, par tout autre mode de preuve, de justifier l'existence de cette cession de créance, elle ne produit pas de documents permettant notamment d'établir le paiement allégué par M. à la SCI Faf de la somme de 1 543 486 francs ; que, dans ces conditions, l'administration a pu regarder la somme en cause comme un abandon de créance bénéficiant à la société et la réintégrer à ses résultats de l'année 1999 ; Considérant, en outre, que la réponse ministérielle faite à M. Sergheraert, député, publiée au Journal Officiel des Débats de l'Assemblée Nationale du 28 avril 1980, ne fait de la loi fiscale aucune interprétation dont la société pourrait se prévaloir ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA SOREVIE-GAM soutient que l'administration aurait réintégré à tort dans ses résultats de l'exercice clos en 1999, à concurrence de la somme de 829 187 francs, des loyers versés par des médecins radiologues dès lors que cette somme correspondait à un loyer complémentaire compris dans une somme de 2 000 000 francs comptabilisée, en tant que produit à recevoir, au titre de l'exercice clos en 1998 et que la somme de 2 000 000 francs aurait elle-même fait l'objet d'un redressement injustifié au titre de l'exercice clos en 1999 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un avenant en date du 20 mars 1999 à un contrat en date du 21 décembre 1998 conclu entre la SA SOREVIE-GAM et un certain nombre de médecins, il a été prévu le versement d'un loyer complémentaire d'un montant de 829 187 francs ; que cette somme constituait pour la SA SOREVIE-GAM une créance acquise que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 1999 ; que, si la requérante fait état d'une erreur comptable, elle ne justifie pas, en toute hypothèse, que ce loyer complémentaire non déclaré au titre de l'année 1999, l'aurait été au titre de l'année précédente ; Considérant, d'autre part, que le redressement intitulé minoration d'actif initialement envisagé par l'administration fiscale pour un montant de 2 000 000 francs a été abandonné ; que, par suite, le moyen invoqué doit être rejeté dans ses deux branches ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ; qu'enfin, aux termes du
- de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1999 : Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ; que l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1999 a élargi cette interdiction aux amendes et pénalités infligées à l'occasion du recouvrement des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que figurait au bilan de l'exercice clos en 2000 de la société requérante une provision dite pour majoration retard social état constituée pour un montant de 5 485 600 francs, se décomposant en un montant de 2 585 600 francs résultant d'une écriture dite d' à nouveau passée le 1er janvier 1999, un montant de 1 800 000 francs résultant d'une dotation effectuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 et un montant de 1 100 000 francs résultant d'une dotation effectuée le 31 décembre 2000 ; que, par ces écritures, la société requérante a entendu provisionner des dettes de nature fiscale contractées vis-à-vis de l'Etat et des dettes de nature sociale contractées vis-à-vis de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité Sociale et d'allocations familiales (URSAFF), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et de la caisse interprofessionnelle retraites répartition sud-est (CIRSSE) ; Considérant que, par les documents qu'elle produit, qui présentent des discordances notamment entre le montant des provisions comptabilisées et les pièces retraçant l'état des obligations de la société dans le cadre du plan dit Cochef permettant d'échelonner les dettes fiscales et sociales des sociétés endettées vis-à-vis de l'Etat et des organismes sociaux, la société requérante qui, compte tenu de la nature des écritures comptables en cause, supporte la charge de prouver le caractère déductible des provisions qu'elle a constituées, n'établit pas que les dettes contractées vis-à-vis de l'Etat ou d'organismes sociaux qu'elle a entendu provisionner, correspondaient à des charges apparaissant comme probables à la date de clôture de l'exercice ou à des charges se rattachant par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, s'agissant des dettes de nature fiscale, les dispositions du
- de l'article 39 du code général des impôts applicables à compter du 1er janvier 2000 s'opposaient, en toute hypothèse, à ce que la société requérante constitue des provisions à raison de charges, non déductibles des résultats, correspondant à des majorations de nature fiscale ; que, si pour la période antérieure au 1er janvier 2000, la déduction de charges correspondant à des majorations de recouvrement était légalement permise, la société requérante ne justifie pas que les dettes qu'elle a entendu provisionner correspondraient à de telles majorations de recouvrement ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la SA SOREVIE-GAM conteste le rejet par le vérificateur de la déduction de charges exceptionnelles au titre de chacun de ses exercices clos en 1999 et en 2000 ; Considérant que, s'agissant de l'exercice clos en 1999, l'administration a accepté, au vu des justificatifs présentés en première instance, de reconnaître un caractère déductible à des charges exposées le 1er janvier 1999 pour 387 francs, le 28 septembre 1999 pour 2 170,82 francs, le 30 septembre 1999 pour 1 334,29 francs et 2 779,94 francs et le 7 octobre 1999 pour 2 926,14 francs ; que le dégrèvement correspondant a été décidé le 23 novembre 2006 et constaté par l'article 1er du jugement attaqué ; que, pour le surplus, la société requérante produit des factures établies par les établissements Alcon, par la société ATPM, par la société Loisirs Motocultures ou par le centre d'affaires médical de Montreuil, datées de l'année 1998, qui ne peuvent par conséquent être prises en compte dans le cadre d'une comptabilité commerciale au titre de l'exercice suivant ; qu'il en va de même de demandes de versement datées de 1998 émanant d'organismes sociaux et de la totalité des factures émises au cours de l'année 1 998 par l'établissement de transfusion sanguine Alpes-Provence ; que le paiement au Trésor public de la somme de 37 174,81 francs n'est pas établi par la simple production d'une lettre de la société faisant état d'un chèque de ce montant, relatif d'ailleurs à des honoraires dus de août 1996 à novembre 1998 ; que l'administration est fondée à soutenir que la simple production de la copie d'un chèque établi par la société le 31 août 1999 pour un montant de 2 779,94 francs et d'une lettre de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes datée du 30 juillet 1999 faisant état d'un indu du même montant ne permet pas de retenir cette charge en l'absence de pièces retraçant le traitement global comptable de l'opération ; qu'il en va de même des sommes de 1 586,02 francs et de 2 024,62 francs, visées sur des lettres du 25 janvier et du 14 octobre 1999 émanant du même organisme social ; que des listings informatiques non assortis de justifications ne comportent pas davantage un caractère probant ; que, s'agissant enfin de la charge d'un montant de 479 880 francs portée en déduction au titre du même exercice, si la société requérante soutient que cette somme correspondrait à la comptabilisation d'une moins value à court terme représentant le mali supporté par elle à la suite de la fusion et de la transmission universelle de patrimoine de la SARL Hydraxium, qui aurait été dissoute, elle n'établit pas, alors qu'en vertu de l'article 1844-5 du code civil la transmission universelle du patrimoine résulte de la dissolution et que les faits qu'elle allègue sont contestés sur ce point par l'administration, que la société absorbée aurait été dissoute au 31 décembre 1999 ; qu'en revanche, la société requérante doit être regardée comme justifiant de charges pour des montants de 32 436 francs, 9 268 francs et 41 704 francs dues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dès lors que l'administration se borne à opposer aux justificatifs présentés le fait qu'ils ne comporteraient aucune explication alors que l'objet de ces charges résulte des mentions mêmes portées sur les documents présentés ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge en base de la somme de 83 408 francs soit 12 715,47 euros ; Considérant que, s'agissant des charges exceptionnelles exposées au titre de l'exercice clos en 2000, les copies de chèques produites, à supposer qu'elles puissent attester du paiement de certaines charges, ne permettent pas de justifier de l'exercice de rattachement de ces charges compte tenu des règles de la comptabilité commerciale ; que les lettres émanant de divers organismes sociaux faisant état de charges dues au titre d'exercices antérieurs à l'exercice clos en 2000 ne sauraient, en toute hypothèse, justifier de charges déductibles au titre de cet exercice ; que des lettres émanant également de divers organismes sociaux ou caisses de retraite indiquant que la société requérante était recherchée en paiement de certaines sommes au titre de l'exercice clos en 2000 ne permettent pas de retenir de charges en l'absence de toute pièce retraçant le traitement global comptable des opérations auxquelles ces lettres pourraient se rattacher ; qu'un avis avant saisie daté du 25 octobre 2000 est établi au nom de la SARL Pilka ; qu'il en va de même de factures de loyers établies au nom de la SCM du Nedon ; que la société requérante n'indique pas à quel titre elle aurait pris à sa charge les obligations de ces deux sociétés ; que les charges fiscales de la SARL Hydraxium exposées par la société requérante concernent des impositions des années 1997 et 1998 ; qu'il n'est pas justifié que les charges sociales exposées par la même société seraient rattachables à l'année 2 000 ; que la taxe de collecte et d'élimination des déchets ménagers dont fait état la société requérante concerne l'année 1998 ; que le décompte de prestations établi le 8 août 2000 par la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes pour un montant de 2 445,81 francs ne peut être regardé comme justifiant une charge dès lors qu'il retrace des paiements effectués au profit de la société requérante ; que des propositions d'échéancier émanant des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône ne sauraient constituer des justificatifs de charges ; que des extraits de listings informatiques non assortis de justifications, notamment en matière de cautions, ne comportent pas davantage un caractère probant ; qu'en revanche, la société requérante doit être regardée comme justifiant que les sommes de 68 792,10 francs, 69 147 francs, 69 713 francs et 70 875 francs dues au groupe de retraite Crica au titre des cotisations de chacun des quatre trimestres de l'année 2000 présentent un caractère déductible dès lors que l'administration se borne à opposer aux justificatifs présentés le fait qu'ils ne comporteraient aucune explication alors que l'objet de ces charges résulte des mentions mêmes portées sur les documents présentés ; qu'il en va de même de la participation des employeurs à l'effort de construction due par la société requérante à l'organisme collecteur agréé au titre de l'année 2000 à titre de subventions et à concurrence des sommes de 76 510 francs et 9 564 francs ; que, dans ces conditions, la société est fondée à demander la décharge en base de la somme de 364 601,10 francs soit 55 583,08 euros ; Considérant, en cinquième lieu, que le vérificateur a relevé que figurait au passif du bilan de l'exercice clos en 2000 de la société requérante la somme de 252 104 francs au compte honoraires médecins à régulariser ; que cette somme correspond elle-même au total de trois écritures passées pour des montants de 17 099 francs, 202 745 francs et 32 259 francs sous les libellés Annul. CHQ Hôpital Aix 98 , Annul. CHQ Hôpital Aix 98/99 et Annul. CHQ Hôpital Aix 1997 ; qu'il a remis en cause ces écritures de passif au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; Considérant que, pour contester cette réintégration, la société soutient que les honoraires effectivement dus aux médecins, constatés en comptabilité lorsque la sécurité sociale et les mutuelles règlent les factures appelées bordereaux 615 à la clinique, ne sont en fait jamais versés dès leur comptabilisation, la loi autorisant un règlement à soixante jours ; que, toutefois, quels que soient les mérites de cette explication quant à l'objet des écritures, le moyen invoqué n'est pas assorti de documents comptables ou autres présentant un caractère probant ; que, notamment, la société ne justifie pas, au regard de la possibilité légale d'un paiement à soixante jours qu'elle invoque, qu'elle serait demeurée redevable au 31 décembre 2000 de sommes correspondant à des régularisations intervenues au titre des trois exercices antérieurs ; que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe des dettes inscrites au passif de son bilan ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOREVIE-GAM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la fraction des impositions résultant, pour l'année 1999, d'une réduction de ses bases imposables de 12 715,47 euros et, pour l'année 2000, d'une réduction de ses bases imposables de 55 583,08 euros ; qu'il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés, des contributions à l'impôt sur les sociétés et des contributions temporaires auxquelles la SA SOREVIE-GAM a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 sont réduites respectivement de la somme de 12 715,47 euros et de la somme de 55 583,08 euros. Article 2 : La SA SOREVIE-GAM est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions à l'impôt sur les sociétés et de contributions temporaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et celles résultant de l'application de l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA SOREVIE-GAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOREVIE-GAM est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOREVIE-GAM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Louit et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA04622 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.