CETATEXT000023946144 J6_L_2011_03_000000804949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA04949, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04949 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MAUREL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant au ..., par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700218 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 , 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu le jugement attaqué ; ..................................................... ..................................................... ..................................................... .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Maurel, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A a détourné des sommes du compte bancaire, sur lequel il avait procuration, d'un tiers décédé ; que l'administration, ayant eu connaissance par l'exercice du droit de communication, de ces détournements, l'a assujetti, à l'issue d'un contrôle sur pièces, à des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, les redressements ayant été évalués d'office sans mise en demeure, sur le fondement du 2° de l'article L. 73 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue par l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévue au 1° et aux 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises (...) ; qu'aux termes du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 (...) : /c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'elles autorisent l'administration à évaluer d'office sans mise en demeure préalable, les bénéfices réalisés par les auteurs de détournements de fonds, lesquels sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, du seul fait qu'ils ne se sont pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que la circonstance que l'activité imposable n'a pas été exercée par M. A à titre de profession habituelle, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les dispositions précitées du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, ne prévoyaient pas cette condition, laquelle est issue des dispositions du décret n° 2002-375 du 19 mars 2002 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une évaluation d'office irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir adressé auparavant une mise en demeure de déclarer les sommes qu'il avait perçues aux moyens de détournements de fonds ; qu'il en résulte que les moyens tirés du défaut d'avis de vérification, de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et, plus généralement, de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire sont inopérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année , et qu'aux termes de son article 92 : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'en application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que M. A ait reversé la totalité des sommes détournées au club de football d'Alès est sans influence sur le bien-fondé des impositions dès lors d'une part qu'une telle utilisation révèlerait que l'intéressé a, dans un premier temps personnellement appréhendé ces sommes pour, dans un second temps, les mettre à disposition du club qu'il présidait, et, d'autre part qu'il n'établit pas que ces reversements correspondraient à des frais et charges nécessités par les opérations de détournements de fonds auxquelles il se livrait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04949 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.