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08MA04967

CETATEXT000023946147 J6_L_2011_03_000000804967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA04967, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04967 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER FIDAL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la SAS BOURBON OFFSHORE SURF, dont le siège est au 148 rue Sainte à Marseille

(13007), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bartholomé ; La SAS BOURBON OFFSHORE SURF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700621 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la SAS BOURBON OFFSHORE SURF, s'était placée pour les recettes tirées de l'affrètement à temps à la Marine nationale de deux navires, l'Alcyon et l'Ailette, qu'elle exploitait commercialement, et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SAS BOURBON OFFSHORE SURF relève appel du jugement du 13 octobre 2008 du Tribunal administratif de Marseille lui refusant la décharge de ces rappels ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et notamment à son article 15, point 5 : Sont (...) exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / (...) les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (...) ; que, dans le cadre d'un contrat d'affrètement ou de location, peuvent seuls prétendre à cette exonération les bateaux effectivement utilisés à des missions de sauvetage et d'assistance en mer, sans toutefois qu'une utilisation marginale à d'autres missions leur en fasse perdre le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Alcyon et l'Ailette ont assuré tant des missions de mouillage et de repêchage de mines ou de repêchage de torpilles, d'entraînement de commandos, de transport de pontons et de véhicules, de lutte contre la pollution que des missions météo ou de sauvetage et d'assistance en mer ; qu'il résulte des mentions du livre de bord relevées par le vérificateur que les missions extérieures au sauvetage et à l'assistance en mer ont représenté l'essentiel du temps passé en mer ; qu'ainsi la durée des missions de sauvetage et d'assistance en mer a représenté, au cours de la période d'imposition en litige, 7 jours d'intervention pour l'Alcyon sur 345 jours en mer ; que, par suite, les deux navires ne peuvent être qualifiés de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer, au sens des dispositions du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS BOURBON OFFSHORE SURF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, lui verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS BOURBON OFFSHORE SURF est rejetée. Article : 2 Le présent arrêt sera notifié à la SAS BOURBON OFFSHORE SURF et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04967 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.

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