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09MA00577

CETATEXT000023946153 J6_L_2011_03_000000900577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA00577, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00577 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSCIO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2009 sous le n° 09MA00577, présentée par M. Badredine A, demeurant chez M. Andelkader B, ... à Pertuis

(84120), et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour M. A par Me Roscio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802040 du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Roscio, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant, sur recours hiérarchique, de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 mars 2008, dont il a été accusé réception le 22 avril 2008, M. A a indiqué au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qu'il demande à nouveau l'obtention de la carte de séjour pour raison médicale et qu'il sollicite par cette voie de recours une révision de [son] dossier ; qu'une telle demande doit être regardée comme un recours hiérarchique présenté à l'encontre d'une décision préfectorale portant refus de séjour ; que, toutefois, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, M. A n'a pas produit cette décision dont le ministre aurait pu être entendu comme s'appropriant les motifs ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure, doit être réputé, en application des dispositions précitées, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas la Cour, d'une part, de vérifier que les faits allégués par M. A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; Considérant que M. A fait valoir qu'il ressort de son dossier médical qu'il est suivi par de nombreux médecins en France depuis l'année 2007 ; que si ce fait n'est pas contredit par les pièces du dossier, et est même établi, l'appelant ne soutient pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui ne résulte pas non plus des pièces médicales produites dès lors qu'elles ne se prononcent pas sur ce point ; qu'en outre la seule affirmation, même non contredite par les pièces du dossier, de M. A selon laquelle son affection ne peut être soignée utilement dans son pays d'origine n'est pas de nature à faire regarder comme établi qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, les stipulations précitées de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. A n'aurait pas quitté le territoire français depuis 2007 n'a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badredine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 09MA00577 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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