CETATEXT000023946162 J6_L_2011_03_000000900728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA00728, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00728 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUCOMTE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 évrier 2009 sous le n° 09MA00728, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Ducomte, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702317 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2007 par laquelle le maire de la commune de Marsa a affirmé que l'impasse du Soula est classée dans le domaine public communal et l'a mis en demeure de détruire une clôture établie sur l'emprise de la parcelle concernée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marsa le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2011, présentée par M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une lettre du maire de la commune de Marsa en date du 18 janvier 2007 ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que M. A demande d'abord l'annulation de la lettre du 18 janvier 2007 en tant que celle-ci affirme que l'impasse du Soula est classée dans le domaine public communal ; que, toutefois, le maire s'est borné à informer M. A de ce que l'impasse est classée dans le domaine public communal ; que, par suite, la lettre du maire ne comprend sur ce point aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; Considérant que M. A demande aussi l'annulation de la lettre du 10 janvier 2007 en tant qu'elle procède à une mise en demeure ; qu'il ressort de cette lettre que le maire de la commune de Marsa met en demeure l'intéressé de détruire un muret et un grillage implantés à l'entrée de l'impasse du Soula, sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires ; que, compte tenu de ses termes, cette lettre doit être regardée, dans cette mesure, comme une décision administrative faisant grief ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit qu'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la requête, opposée par la commune seulement en tant qu'elle concerne l'information relative au classement de l'impasse dans le domaine public communal ; qu'en revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure sont recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...). La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le Tribunal a fixé, par ordonnance du 30 juin 2008, la clôture de l'instruction au 25 septembre 2008, il a ultérieurement, le 8 octobre 2008, procédé à une mesure d'instruction pour demander à la commune de Marsa de produire la délibération autorisant le maire à défendre, ce qui a été fait le 7 novembre 2008, avant l'audience tenue le 5 décembre 2008 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, cette mesure d'instruction valait réouverture de l'instruction ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération ayant été reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire en défense était irrecevable ; Considérant que M. A soutient aussi que le Tribunal, saisi d'une question de propriété, aurait dû surseoir à statuer afin de renvoyer la question devant la juridiction de l'ordre judiciaire, seule compétente ; que, toutefois, le Tribunal a estimé que l'appartenance au domaine public communal résultait d'une délibération du conseil municipal, à caractère non réglementaire, devenue définitive, dont la légalité ne pouvait ainsi plus être discutée ; que, dès lors, il n'était pas tenu de surseoir à statuer ; Considérant qu'il suit de là que le jugement ne saurait être, pour ces motifs, entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 18 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, alors en vigueur : Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural. (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de cette ordonnance : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ; qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 janvier 1968, le conseil municipal de la commune de Marsa a approuvé le tableau de classement des voies communales établi le 10 mai 1967 par l'ingénieur de la direction départementale de l'équipement de l'Aude, incorporant ainsi l'impasse du Soula, située dans la partie agglomérée du village de Marsa, dans le domaine public communal ; que, pour contester la mise en demeure du 18 janvier 2007, M. A soutient qu'il est propriétaire de l'assiette de l'impasse, laquelle est située entre les parcelles cadastrées 150, 165 et 161 lui appartenant ; qu'il indique que l'impasse du Soula représentait auparavant une servitude de passage desservant la parcelle 161, enclavée, mais qu'à la suite de l'acquisition de cette dernière parcelle par sa famille en 1966, la servitude a disparu ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° de l'article 9 pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la délibération du 21 janvier 1968 n'aurait pas été régulièrement rendue exécutoire n'a aucune incidence sur le classement dans le domaine public de la voie en cause ; Considérant qu'il est établi par les documents versés aux débats que l'impasse du Soula, dont le tableau de classement rédigé en 1967 indique qu'elle a son origine dans la rue de la Côte d'Or, est bien l'impasse qui fait l'objet de la mise en demeure en litige ; que la circonstance que soit indiquée une longueur de 16 mètres sur 1,75 mètre de large n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agirait d'une autre voie ; Considérant que si une commune ne peut incorporer dans son domaine public que les terrains dont elle est propriétaire, il appartient à M. A, contrairement à ce qu'il fait valoir, d'apporter la preuve de sa propriété sur l'assiette de l'impasse, et non à la commune de justifier la sienne ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. A ne produit aucun acte de propriété établissant de manière probante qu'il serait propriétaire de l'emprise de l'impasse ; que les relevés cadastraux, qu'il a au demeurant lui-même établis, ne permettent pas de vérifier les limites des diverses parcelles concernées ; que les plans cadastraux actuels montrent que l'impasse du Soula ne dessert pas seulement la parcelle 161 mais se prolonge au-delà pour être également contiguë aux parcelles 158 et 151, même si celles-ci ne sont pas enclavées, sans que l'appelant donne aucune explication convaincante sur ce point, en particulier pour ce qui concerne la parcelle 151 ; qu'il ne verse aux débats aucun élément ou témoignage faisant état de la servitude de passage invoquée ; que, dans ces conditions, M. A ne fait état d'aucun élément sérieux tendant à établir qu'il serait propriétaire de l'assiette de l'impasse ; Considérant que M. A ne démontre pas que l'impasse du Soula n'aurait pas été affectée à l'usage du public antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et ne pouvait donc être incorporée dans le domaine public communal ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de déclassement ; que, par suite, les circonstances que l'impasse ne serait pas actuellement affectée à la circulation générale et ne serait pas entretenue par la commune de Marsa n'ont aucune incidence sur son appartenance au domaine public de la commune ; Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir du décret du 14 mars 1964, et notamment son article 2 relatif aux caractéristiques techniques des voies communales, en particulier la taille de la chaussée, dans la mesure où ces dispositions étaient applicables à la voirie routière et ne s'imposaient pas à toutes les voies communales urbaines ; qu'est également inopérante en l'espèce l'invocation des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable au 1er juillet 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marsa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune formulées sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marsa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune de Marsa. '' '' '' '' N° 09MA00728 2 cl 24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.