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09MA00742

CETATEXT000023946166 J6_L_2011_03_000000900742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA00742, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00742 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2009 sous le n° 09MA00742, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez Mme Fatima B, bâtiment ... à Bastia

(20200), par Me Donati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801182 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil, lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 février 2003 pris en application de l'article R. 227-10 du code de justice administrative fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice recrutés au sein du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 17 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 de ce code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en date du 27 février 2003 ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assistant de justice affecté au Tribunal administratif de Bastia, à supposer même qu'il soit intervenu dans la préparation du rapport et du projet de jugement attaqué, aurait outrepassé les missions qui peuvent être confiées aux assistants de justice en vertu des dispositions précédemment mentionnées de l'article R. 227-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment des modalités de nomination et de rémunération des assistants de justice ci-dessus rappelées, que l'assistant de justice en fonction au Tribunal administratif de Bastia serait lié à l'administration défenderesse ; qu'il n'est pas davantage démontré que les membres de la formation de jugement se seraient abstenus de prendre en considération les pièces du dossier ; que, par suite, M. A n'établit pas que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2008 : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1935, séparé de son épouse, est entré en France le 26 juin 2006, sous couvert d'un visa valable trois mois portant la mention ascendant non à charge ; qu'il ne justifie pas qu'il se rendait auparavant fréquemment en France ; que s'il soutient qu'il est pris en charge financièrement par ses enfants séjournant régulièrement sur le territoire national, en particulier une fille de nationalité française, et qu'il a besoin d'eux eu égard à son état de santé, quatre autres de ses enfants vivent au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, par suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A ne justifie pas qu'il aurait présenté sa demande sur ce fondement ; que, dans le contexte précédemment développé, le préfet, qui a néanmoins examiné le dossier au regard de ces prescriptions, a pu sans erreur manifeste d'appréciation écarter tout motif exceptionnel ou considération humanitaire ; Considérant que si M. A soutient qu'il est totalement à la charge de ses enfants en France ou que son état de santé requiert la présence quotidienne de son gendre qui est médecin, il lui appartient, le cas échéant, de présenter une demande de titre de séjour sur ces fondements, que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 09MA00742 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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