CETATEXT000023946170 J6_L_2011_03_000000900786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA00786, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00786 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DEIXONNE Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2009, sous le 09MA00786, présentée pour M. Yakariaou A, demeurant La ...), par Me Deixonne, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803592 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 octobre 2008 et d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui ouvrant droit au travail dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 22 octobre 2008 portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Gard lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 25 juin 2010 au 24 juin 2011 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. A, qui sollicite la délivrance de ce même titre de séjour, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA0786 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.