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09MA00878

CETATEXT000023946174 J6_L_2011_03_000000900878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA00878, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00878 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL LYSIAS PARTNERS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 mars 2009, sous le n° 09MA00878, présentée pour M. Bernard A, demeurant ...), par Me Mendes Constante de la SELARL Lysias Partners ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702695 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur le recours administratif qu'il avait formé, le 24 janvier 2007, à l'encontre de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet susvisée du Premier ministre ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre une décision l'admettant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision en date du 24 février 2004, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande éligible à ce dispositif ; que M. A, à compter de la notification, le 4 juin 2004, de cette décision, disposait d'un délai de 12 mois pour présenter un plan d'apurement de ses dettes dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 4 juin 1999 précité ; que, par une décision du président de la mission interministérielle aux rapatriés en date du 14 décembre 2005, M. A a bénéficié d'un délai supplémentaire expirant le 4 juin 2006 pour la négociation du plan d'apurement de son passif ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, réunie lors de sa séance des 10, 11 et 12 juillet 2006, après avoir constaté l'absence de signature de ce plan d'apurement et pris acte de l'échec de la négociation du plan d'apurement du débiteur avec l'ensemble de ses créanciers, a, par une décision en date du 1er décembre 2006, rejeté la demande de M. A ; que, par un courrier du 24 janvier 2007, reçu le 29 janvier suivant, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que M. A relève appel du jugement n° 0702695 du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur le recours administratif qu'il avait formé devant lui le 24 janvier 2007 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le Premier ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les visas du jugement attaqué, annexés à la minute dudit jugement, comportent, à la différence des expéditions notifiées aux parties, l'analyse des conclusions et moyens contenus dans les mémoires qui ont été présentés au Tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison du défaut de visas des moyens des parties doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif n'a pas mentionné, dans les motifs de son jugement, que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée avait été prise le 11 décembre 2006 mais qu'elle avait été notifiée à M. A à cette date ; que, si, en revanche, dans son jugement, le Tribunal administratif a mentionné, à tort, que M. A avait formé son recours préalable devant le Premier ministre le 29 janvier 2007 alors qu'il avait été formé le 24 janvier 2007 et reçu par l'administration le 29 janvier suivant, cette erreur de date constitue une simple erreur matérielle qui est restée sans conséquence sur la solution donnée au litige par les premiers juges ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de l'ensemble des motifs fondant le jugement attaqué que ce dernier n'est pas la reproduction d'un jugement rendu à l'égard d'un autre justiciable et que les premiers juges se sont effectivement prononcés sur la légalité de la décision administrative contestée par M. A au regard des moyens invoqués par l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'inexactitudes de nature à affecter sa régularité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la demande de première instance que celle-ci était motivée par référence au recours administratif préalable formé par M. A devant le Premier Ministre qu'il avait joint à sa demande déposée devant le Tribunal administratif ; que, dans le recours en cause, M. A n'a invoqué ni le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par l'administration ni celui tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait omis de statuer sur ces deux moyens manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le Tribunal administratif a statué dans le limite des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort opéré d'office une substitution de motifs, alors que M. A ne soutient pas qu'ils l'auraient fait irrégulièrement, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué de ce chef ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du Premier ministre : Considérant que pour rejeter, par sa décision du 1er décembre 2006, la demande de M. A, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur l'absence de signature d'un plan d'apurement dans les délais impartis à M. A et l'échec de la négociation du plan d'apurement du débiteur avec l'ensemble de ses créanciers ; qu'en rejetant le recours administratif formé le 24 janvier 2007 par l'intéressé, par une décision implicite, qui s'est substituée à la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le Tribunal administratif, M. A n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à invoquer en appel des moyens de légalité externe lesquels relèvent d'une cause juridique distincte de celle fondant les moyens qu'il avait fait valoir en première instance ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du Premier ministre et, d'autre part, du vice entachant la procédure au terme de laquelle la décision contestée a été prise compte tenu de l'absence de justification par le Premier ministre de l'intervention du préfet de l'Hérault dans le traitement de son dossier et dans l'élaboration, avec le concours du trésorier payeur-général, du plan d'apurement de son passif, sont irrecevables et doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 modifié : La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. / Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. / Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. / Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. / A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : / a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ; / b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ; / c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ; / d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente. / Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b. / Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive. / Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. / En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que, comme le fait valoir M. A, deux de ses créanciers, le Crédit Lyonnais, à hauteur d'une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) et la Société MG ROVER France, par abandon d'une créance de 1 million de Francs ( 152 449,02 euros), ont été désintéressés ; que, toutefois, il ressort des déclarations mêmes du requérant, tant dans son recours préalable que dans sa requête d'appel, qu'un de ses créanciers, l'établissement NSM n'a pas signé le plan d'apurement ni dans le délai initial imparti à M. A ni à l'intérieur du délai prorogé par le président de la mission interministérielle ; que, dans ces conditions, la décision de rejet de la commission se fondant sur le motif, que le Premier ministre s'est approprié, de l'absence de signature d'un plan d'apurement dans les délais impartis et de l'échec de la négociation du plan d'apurement du débiteur avec l'ensemble de ses créanciers, n'est pas entachée d'erreur de fait ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 que la demande du débiteur doit être rejetée lorsque, comme en l'espèce, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée constate l'absence de signature du plan d'apurement dans les délais impartis et l'échec de la négociation avec l'ensemble des créanciers du débiteur ; que, par suite, en rejetant pour ce motif la demande de M. A, la commission puis le Premier ministre ont fait une exacte application de ces dispositions ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits fondant la décision contesté et de l'erreur entachant ses motifs doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'administration a accordé à M. A un délai supplémentaire pour parvenir à la signature d'un plan d'apurement avec l'ensemble de ses créanciers, que le Premier ministre n'aurait pas pris en considération les diligences effectuées par l'intéressé auprès de ses créanciers dont notamment l'Etablissement NSM ; qu'il résulte, en outre, des dispositions précitées de l'article 8 b) du décret du 4 juin 1999 que les diligences effectuées par le débiteur auprès de ses créanciers ne doivent être prises en considération par l'administration que pour, le cas échéant, accorder au demandeur un délai supplémentaire afin de parvenir à la signature d'un plan d'apurement de son passif avec l'ensemble de ses créanciers ; qu'en revanche, l'existence de telles diligences n'est pas une condition de l'octroi du dispositif de désendettement, lequel est subordonné à la signature d'un plan d'apurement du passif ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que le Premier ministre aurait dû considérer, au vu de ses diligences, au demeurant non démontrées, qu'il devait être regardé comme ayant présenté un plan d'apurement de son passif ni que l'administration aurait mis à sa charge la preuve d'une formalité impossible ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en rejetant la demande de M. A au vu de l'échec de la négociation avec ses débiteurs, alors même que l'intéressé aurait fait toutes les diligences nécessaires notamment auprès de l'établissement NSM pour apurer son passif, la commission puis le Premier ministre n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que le Tribunal administratif aurait opéré d'office une substitution de motifs en fondant sa décision sur des motifs tirés de l'application d'un décret du 10 mars 1962, il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision implicite de rejet prise par le Premier ministre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M . Bernard A et au Premier ministre (Mission Interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' N° 09MA00878 2 cl 46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.

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