CETATEXT000023946180 J6_L_2011_03_000000901219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA01219, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01219 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ABESSOLO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 avril 2009, sous le n° 09MA01219, présenté, au nom de l'Etat, par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERRIELLE AUX RAPATRIES) ; Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701962 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Djoher A, la décision en date du 14 mai 2007 de la directrice du service départemental de l'office national des anciens combattants du Gard refusant à l'intéressée l'allocation de reconnaissance versée au conjoint survivant non remarié des militaires français ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée ; Vu décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ; Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC en date du 4 février 2011 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme Djoher A, en sa qualité de conjoint survivant de M. Mérabah B, qui avait servi en Algérie en qualité d'engagé dans une unité de l'armée régulière française, a sollicité auprès de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Gard le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue, pour les anciens supplétifs ou leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, par l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et de son décret d'application du 28 février 2003 susvisés ; que, par une décision en date du 14 mai 2007, la directrice du service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Gard a rejeté cette demande ; que le PREMIER MINISTRE relève appel du jugement n° 0701962 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Djoher A, ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. / Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. / I bis. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous conditions d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée (..). Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret..... ; que les personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie sont celles visées au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, soit aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, (...) et qui ont fixé leur domicile en France ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée : Une allocation de reconnaissance non réversible, indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est versée en faveur des personnes âgées de soixante ans au moins, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'octroi de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 précité de la loi du 30 décembre 1999 est, entre autres conditions cumulatives, subordonné à la justification de la qualité d'ancien harki, moghazni ou de personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; qu'ont également droit à l'allocation de reconnaissance les personnes assimilées à celles ayant servi dans des formations supplétives de statut civil de droit local ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par Mme A, la directrice du service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que son époux avait servi dans l'armée régulière française pendant plus de quinze ans ; que, pour justifier cette absence d'éligibilité, le préfet du Gard, dans ses observations en défense devant le Tribunal administratif s'est prévalu des dispositions d'une circulaire, émanant de la mission interministérielle aux rapatriés en date du 5 mars 2004 réservant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux militaires ayant moins de quinze ans de service ; que toutefois, il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'une telle condition puisse être opposée aux demandeurs de cette allocation ; que la circulaire invoquée, dépourvue de caractère réglementaire, ne pouvait légalement ajouter cette condition aux autres critères rappelés ci-dessus ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a estimé que la décision attaquée reposait sur un motif erroné en droit ; Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que le PREMIER MINISTRE invoque, devant la Cour, un nouveau motif tiré de ce que Mme A n'a pas justifié que son époux avait servi dans une unité supplétive identifiée et recensée par le ministère de la défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A a uniquement servi dans l'armée régulière française ; que si, dans sa demande de première instance, la requérante faisait valoir que les périodes pendant lesquelles son mari avait exercé en qualité de supplétif n'étaient pas reconnues, et si, au soutien de ses affirmations, elle a produit un diplôme décerné à son époux au titre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie, il résulte de l'examen de ce document que son époux a participé à ces opérations en sa qualité de militaire et non de membre de formations supplétives ; qu'ainsi Mme A n'a pas justifié que son époux avait la qualité d'ancien harki, moghazni ou de personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ou comme pouvant y être assimilé ainsi que l'exigent les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi le motif invoqué en cours d'instance par l'administration, qui a pu être discuté en appel par Mme A, est de nature à justifier légalement le refus contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de motifs sollicitée dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver Mme A d'une garantie procédurale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête d'appel, que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 janvier 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision contestée en date du 14 mai 2007 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes en l'absence d'autre moyen invoqué par l'intéressée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701962 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE (Mission Interministérielle aux rapatriés) et à Mme A. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N°09MA01219 2 sm 46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.