CETATEXT000023946190 J6_L_2011_03_000000901332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01332, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01332 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT DUPAIN Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée par M. Aymard A, élisant domicile Lou Paradou, 532 chemin de Valescure à Frejus
(83600); M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0706749 du 20 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fréjus, daté du 23 février 2005, délivrant à la société Roxim Management un permis de construire prorogé le 4 janvier 2007 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2005 prorogé susmentionné ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué n° 0706749 du 20 février 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2005, par lequel le maire de la commune de Fréjus a délivré à la société Roxim Management un permis de construire, prorogé le 4 janvier 2007 pour une durée d'un an, pour édifier, en deux tranches, cinq immeubles destinés à 157 logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 15 038 m², sur un terrain sis chemin de Valescure ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité en appel : Considérant que M. A, qui demande l'annulation du jugement du 20 février 2009, a suffisamment motivé sa requête d'appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...). ; que l'article 1AU1 du plan local d'urbanisme de la commune de Fréjus interdit les lotissements non desservis par les réseaux d'assainissement public ; que, toutefois, le projet autorisé par le permis de construire litigieux, sur un terrain d'assiette qui n'a pas été divisé, et alors même qu'il prévoit la construction de cinq immeubles, ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; Considérant en deuxième lieu que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune indique que la zone 1 AU concerne les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, dans lesquels les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; qu'aux termes de l'article 1AU4 de ce même règlement : (...) Assainissement des eaux usées : 1) dans les secteurs desservis par le réseau collectif d'assainissement : toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du réseau d'eaux usées de la zone urbaine sud de la commune que le terrain d'assiette du projet est directement desservi par ce réseau ; que M. A ne démontre pas que la desserte est insuffisante ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas l'article 1 AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aymard A, à la commune de Fréjus et à la société Roxim Management. '' '' '' '' N° 09MA013322 RP 68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.