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09MA01351

CETATEXT000023946192 J6_L_2011_03_000000901351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA01351, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01351 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2009, sous le n° 09MA01351, présentée pour M. Jun Roel A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Jun Roel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808915 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2008 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011: - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'en première instance M. A, né en 1977, a fait valoir qu'il vivait chez ses parents tous deux en situation régulière en France et qu'il n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cependant, le tribunal a jugé qu'il ressortait du dossier que l'intéressé, arrivé à Amsterdam le 29 novembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de transit valable 5 jours, ne justifiait pas de la date et des conditions de son entrée en France ; que, par ailleurs, il était célibataire et sans enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce et au regard en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'apporte en appel aucun élément qui n'ait été discuté devant les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens tirés de la méconnaissances des mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations conventionnelles par adoption des motifs retenus par le tribunal ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jun Roel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01351 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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