CETATEXT000023946199 J6_L_2011_03_000000901422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01422, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01422 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Vincent A, demeurant au ...) et Mlle Anne-Laure B, demeurant au ...), par le cabinet Ferrari ; M. A et Mlle B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704224 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Maraussan en date du 25 juin 2007 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section BT n° 70 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrari, pour M. A et Mlle B ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A et de Melle B tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 par laquelle le maire de Maraussan a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section BT n° 70 dont ils s'étaient portés acquéreurs ; que M. A et Melle B relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. /Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. /L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ; Considérant, en premier lieu, que le maire de Maraussan a motivé la décision de préemption litigieuse par l'intérêt que présentait la parcelle BT 70 en tant que réserve foncière nécessaire, après acquisition des parcelles mitoyennes, à la réalisation de logements sociaux dans le cadre de la politique de l'habitat de la commune et justifié de cet intérêt par la note de présentation relative à cette préemption, annexée à sa décision et décrivant précisément l'opération Lo Tarall III prévue sur un ensemble de parcelles dont fait partie le terrain préempté et constitutive de la troisième tranche d'un programme de réalisation de logements sociaux, dont les deux premières ont été déjà engagées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que le terrain d'assiette du projet Lo Tarall III d'extension du programme de logements sociaux de Maraussan couvre les parcelles cadastrées section BT n° 70, 71, 72, 73, 74, 75 et 76, situées à proximité des résidences Lo Tarall I et II ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'acquisition de ces parcelles est de nature à permettre l'extension des logements sociaux de ces résidences ; que la circonstance que cet ensemble de parcelles n'inclut pas les parcelles cadastrées section BT n° 77 et n°78 n'est pas de nature à établir qu'il ne permettrait pas la réalisation du projet de cinq logements sociaux et de garages, lesquels doivent d'ailleurs être implantés sur la parcelle faisant l'objet de la décision de préemption critiquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et documents graphiques produits, que la réalité de l'intention antérieurement affirmée de la commune de Maraussan de réaliser la troisième tranche de son programme de logements sociaux par la construction de la résidence Lo Tarall III est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, établie, même si elle ne justifie pas d'une délibération antérieure approuvant spécifiquement cette troisième tranche du programme ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune de Maraussan avait justifié d'un projet répondant à l'un des objets définis à l'article L.300-1 ; Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Maraussan, qui comptait moins de 3500 habitants, n'était pas soumise à l'obligation, prescrite par l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, d'atteindre l'objectif des 20 % de logements sociaux sur son territoire, aucune disposition ne lui interdisait toutefois de poursuivre un tel objectif pour répondre aux besoins, notamment de ses habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté, qui prévoit la construction de 5 logements supplémentaires et dont la commune a précisé qu'il ne suffirait pas à satisfaire à toutes les demandes, soit disproportionné au regard de ces besoins ; Considérant, enfin, que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme précité autorise une collectivité publique à constituer des réserves foncières en vue de la réalisation future d'une opération relevant de sa politique locale de l'habitat ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les autres parcelles constituant le terrain d'assiette de l'opération Lo Tarall III n'ont pas encore été acquises ou préemptées n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de préemption de la parcelle en litige ; que, de même, la circonstance que la commune de Maraussan a indiqué, dans le rapport de présentation joint à la décision litigieuse, qu'elle souhaitait utiliser provisoirement ce terrain comme annexe de la mairie pour y entreposer du matériel en attendant l'acquisition des autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Melle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge solidaire, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 500 euros à verser à la commune de Maraussan au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de Melle B est rejetée. Article 2 : M. A et Melle B verseront solidairement à la commune de Maraussan une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A, à Mlle Anne-Laure B et à la commune de Maraussan. '' '' '' '' N° 09MA014222 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.