CETATEXT000023946204 J6_L_2011_03_000000901536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01536, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CONSTANZA ; CONSTANZA ; CONSTANZA Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu I) la requête, enregistrée sous le numéro 09MA01542 le 30 avril 2009, présentée pour la SOCIETE SGD, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis La Basse Ruol à Puget Ville
(83390)par Me Constanza, avocat ; la SOCIETE SGD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503847-0600260 du 9 janvier 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 du maire de la commune des Arcs sur Argens refusant de lui délivrer un permis de construire valant division parcellaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2005 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Arcs sur Argens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune des Arcs sur Argens, par Me Bensa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Devot pour la commune des Arcs sur Argens ; Considérant que, par jugement attaqué n° 0503847-0600260 du 9 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la SCP SGD tendant d'une part, à l'annulation du refus du permis de lotir du 16 mai 2005, qui lui a été opposé par le maire de la commune des Arcs sur Argens et d'autre part, à l'annulation du refus de permis de construire valant division parcellaire du 31 août 2005 opposé une nouvelle fois par le maire ; que, dans sa requête 09MA01542, la société SGD demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lotir du 16 mai 2005 ; que, dans sa seconde requête 09MA01536, la société demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire valant division parcellaire du 17 novembre 2005 ; que ces requêtes tendant à l'annulation du même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne le refus du permis de lotir du 16 mai 2005 : Considérant que le refus du maire daté du 16 mai 2005 de délivrer à la SOCIETE SGD l'autorisation de lotir litigieuse est fondé sur les articles II NB1 et II NB2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que ces articles ne fondent pas l'interdiction de créer des lotissements sur les dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de ce refus ; que, par conséquent, leur régularité ne peut dépendre de la légalité de l'article R.315-1 ; que, par suite, l'exception d'illégalité de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme est inopérante ; que les premiers juges n'étaient donc pas tenus de répondre au moyen tiré de ce que le contenu de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme qui porterait atteinte à l'exercice du droit de propriété reconnu par la Constitution, serait de la compétence du législateur ; En ce qui concerne le refus de permis de construire du 17 novembre 2005 : Considérant ensuite que les premiers juges, en indiquant que l'atteinte au site relevée par le maire de la commune des Arcs sur Argens par appropriation de l'avis de l'ABF(...). , a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 novembre 2005 n'était pas assez motivé en fait eu égard aux exigences de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant enfin que les premiers juges, en indiquant que la notice paysagère du dossier de demande du permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'impact du projet dans l'environnement, ne se sont pas fondés, pour confirmer le refus litigieux, sur la méconnaissance de l'article R.421-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, dont la méconnaissance ne fondait pas ce refus, mais ont estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de contredire le motif de refus du maire fondé sur le défaut d'intégration dans le site du projet ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en invoquant un moyen non soulevé par les parties ; Sur la légalité du refus de lotir du 16 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites (...) ; qu'aux termes de l'article R.315-1 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...). Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE SGD tendant à la délivrance d'une autorisation de lotir en vue de réaliser, sur une parcelle cadastrée B 1981, le lotissement de Bellevue, composé de trois lots destinés chacun à la construction d'une maison individuelle, pour une surface hors oeuvre nette totale de 444 m², le maire de la commune des Arcs sur Argens s'est fondé uniquement sur la méconnaissance de l'article II NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols qui interdit les lotissements ; Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R.311-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur au regard de l'article 34 de la Constitution est inopérant, dès lors que le refus litigieux n'est pas fondé sur la méconnaissance de l'article R.311-15 du code de l'urbanisme ; Considérant en deuxième lieu que la société appelante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'article II NB2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un lotissement constitue un type d'occupation et d'utilisation des sols ; que l'interdiction de ce type d'occupation des sols fait partie des choix dont disposent les auteurs d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, même dans une zone suffisamment équipée ; que les requérants ne démontrent pas que ce choix reposerait en l'espèce sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire a pu légalement refuser, sur le fondement de l'article II NB, de délivrer l'autorisation de lotir susmentionnée ; Sur la légalité du refus de permis de construire valant division parcellaire : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande (...). Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-
- ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 du ce code dans sa rédaction applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-19 (...) ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé, le 31 juillet 2005 une demande de permis de construire, et en l'absence de la lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme lui indiquant, notamment, la date à laquelle la décision à intervenir lui serait notifiée, la SOCIETE SGD a mis en demeure, par lettre en date du 15 septembre 2005, reçue le 17 septembre 2005 par la commune, cette dernière de procéder à l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du même code ; qu'il est constant que la commune n'a pas donné de réponse concernant l'instruction de son dossier de demande dans les huit jours prévus à l'article R.421-14 précité ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SGD doit être regardée comme ayant obtenu, dès le 17 novembre 2005 à minuit, un permis de construire tacite ; que contrairement à ce que soutient la commune, il n'y a pas lieu de prendre en compte la date d'édiction de la décision de l'administration, mais la date de notification de celle-ci à son destinataire, seule susceptible de faire échec à la naissance du permis de construire tacite ; que, par suite, la décision de refus litigieuse en date du 17 novembre 2005, dont il n'est pas contesté par la commune qu'elle a été notifiée le 23 novembre 2005 à la SOCIETE SGD, doit s'analyser comme un retrait de permis de construire tacite ; qu'une décision de retrait fait partie de celles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la décision de retrait litigieuse n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; qu'ainsi, la décision du 17 novembre 2005 opérant le retrait du permis tacite obtenu par la société SGD a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, et qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité pour ce motif ; Considérant en deuxième lieu que la demande de permis litigieuse est fondée sur l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, qui disposait : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R.315-
- . ; qu'aux termes de l'article NB II 1.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à raison d'un bâtiment d'un logement familial n'excédant pas 300 m² de SHON (...) par unité foncière ou lot issu d'une division parcellaire. ; qu'aux termes de l'article NB II 14 : Le COS est fixé à 0,09 dans la zone II NB. Toutefois la superficie de plancher hors oeuvre nette des constructions ne peut excéder 300 m² par unité foncière ou lot issu d'une division parcellaire. ; que le permis litigieux vaut division parcellaire ; qu'il en résulte que la demande de permis doit être analysée comme prévoyant trois lots qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont issus d'une division parcellaire au sens des articles NB II 1.2.2 et NB II 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; que chaque lot prévoit la construction d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 300 m² ; que, par suite, le maire ne pouvait opposer le motif tiré de la méconnaissance de ces deux articles pour refuser de délivrer le permis de construire litigieux ; que, par voie de conséquence, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors que l'opération projetée ne constitue pas un lotissement, le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le permis au motif que l'article II NB 2 du plan d'occupation des sols limite la surface hors oeuvre nette de chaque construction d'habitation à 300 m² ; Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête n'est, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE SGD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une quelconque partie une somme à verser à l'autre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande de LA SOCIETE SGD tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 du maire de la commune des Arcs sur Argens . Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2005 du maire de la commune des Arcs sur Argens est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SGD est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Arcs sur Argens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SGD et à la commune des Arcs sur Argens. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan. '' '' '' '' N° 09MA01536 - 09MA015422 md