CETATEXT000023946208 J6_L_2011_03_000000901603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01603, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01603 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SAVI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Marcos B, élisant domicile ... et pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ..., par Me Julie Savi ; M. Marcos B et M. Jean-Pierre A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'autorisation de lotir délivrée le 2 août 2005 par le maire de la commune d'Arles à la société S.A.U.L, ensemble les délibérations en date du 17 mai 2001 et du 20 novembre 2001 par lesquelles le conseil municipal d'Arles a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols et décidé de son application anticipée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'autorisation de lotir délivrée le 2 août 2005 ; 3°) de mettre à la charge respective de la commune d'Arles et de la société S.A.U.L la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin pour la société SAUL et la commune d'Arles ; Considérant que par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Marcos B et de M. Jean-Pierre A dirigée contre l'autorisation de lotir délivrée le 2 août 2005 par le maire de la commune d'Arles à la société S.A.U.L, ensemble les délibérations en date du 17 mai 2001 et du 20 novembre 2001 par lesquelles le conseil municipal d'Arles a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols et décidé de son application anticipée ; que M. Marcos B et M. Jean-Pierre A interjettent appel de ce jugement en tant uniquement qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'autorisation de lotir délivrée le 2 août 2005 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.// (...) Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ; Considérant que le terrain d'assiette du lotissement contesté est situé sur une parcelle cultivée, dans le prolongement de l'urbanisation existante, entre le cimetière et les demeures dont les requérants souhaitent la protection ; qu'au demeurant, ces deux bâtiments sont entourés d'un boisement dense qui les isole en assurant de fait une protection naturelle ; que les lieux avoisinants le terrain d'assiette comportent en outre plusieurs habitations, un château d'eau, un stade, deux routes à fort trafic et une ligne de chemin de fer ; que même s'ils présentent un certain agrément, ces lieux, qui ne présentent pas un caractère particulier au sens de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, ont déjà subi une altération en raison de l'activité humaine et le maire de la commune d'Arles n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que M. Marcos B et M. Jean-Pierre A soutiennent que le terrain d'assiette est situé en zone inondable ; que s'il est constant que la Camargue peut être considérée comme une zone humide dans laquelle des inondations peuvent survenir, M. Marcos B et M. Jean-Pierre A ne démontrent pas que, eu égard à la localisation précise du projet et au regard des dispositions prévues par l'aménageur pour l'évacuation des eaux pluviales en application des conclusions d'une étude technique ad hoc, le maire de la commune d'Arles aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de la sécurité et de la salubrité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; que M. Marcos B et M. Jean-Pierre A invoquent le caractère dangereux de la RN 453 ; que, toutefois, l'accès au lotissement projeté se fait exclusivement par la route de Fontvieille qui, ne supportant jusqu'à présent qu'une circulation limitée, peut absorber sans danger particulier l'augmentation du trafic induite par la desserte du lotissement projeté ; qu'en outre, la route de Fontvieille débouche sur la RN 453 à l'intérieur de l'agglomération de Raphèle-les-Arles où la vitesse est limitée à 50 km/h avec interdiction de dépasser ; que, par suite le maire de la commune d'Arles n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte des conditions de desserte du lotissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcos B et M. Jean-Pierre A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles et de la société S.A.U.L, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent M. Marcos B et M. Jean-Pierre A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. Marcos B et de M. Jean-Pierre A une somme de 1 500 euros à payer à la commune d'Arles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur ce fondement par la société S.A.U.L doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Marcos B et de M. Jean-Pierre A est rejetée. Article 2 : M. Marcos B et M. Jean-Pierre A verseront solidairement à la commune d'Arles une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société S.A.U.L tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcos B, à M. Jean-Pierre A, à la commune d'Arles et à la société S.A.U.L. '' '' '' '' N° 09MA016034 SC 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.
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