CETATEXT000023946217 J6_L_2011_03_000000901783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01783, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01783 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL GENESIS AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ, représentée par son président, dont le siège est sis chez Mme Yvonne , ...
(83420), par Me Cassin ; l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez a approuvé le schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision implicite par laquelle le président de ce syndicat intercommunal a rejeté son recours gracieux, formé le 11 septembre 2006, contre la délibération du 12 juillet 2006, d'autre part, contre la délibération n° 2006/13 du 22 décembre 2006 par laquelle le syndicat intercommunal a confirmé cette décision implicite, enfin, contre la délibération n° 2006/12 du 22 décembre 2006 par laquelle le syndicat intercommunal a approuvé les modifications du schéma de cohérence territoriale à la suite des observations du préfet du Var ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions litigieuses se rapportant au schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 août 2009, le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez par la SCP Bouyssou et associés ; le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, il conclut à son rejet ; il demande la condamnation de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 février 2010, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ ; l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ......................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 avril 2010, le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez ; le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez persiste en ses précédentes écritures ; .............................. Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2011, la note en délibéré présentée pour le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 20 mars 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ dirigée, d'une part, contre la délibération du 12 juillet 2006 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez a approuvé le schéma de cohérence territoriale, ensemble la décision implicite par laquelle le président de ce syndicat intercommunal a rejeté son recours gracieux, formé le 11 septembre 2006, contre la délibération du 12 juillet 2006, d'autre part, contre la délibération n°2006/13 du 22 décembre 2006 par laquelle le syndicat intercommunal a confirmé cette décision implicite, enfin, contre la délibération n° 2006/12 du 22 décembre 2006 par laquelle le syndicat intercommunal a approuvé les modifications du schéma de cohérence territoriale à la suite des observations du préfet du Var ; que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez soutient que la demande de première instance n'était pas recevable, aux motifs que ni l'assemblée générale, ni le conseil d'administration n'ont décidé l'engagement d'un recours contentieux contre les délibérations attaquées ; que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ se borne à répondre que par une décision du 4 août 2006, son conseil d'administration a décidé d'effectuer un recours gracieux et contentieux à l'encontre du schéma de cohérence territoriale ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ : Le conseil d'administration (...) peut agir en justice (...). ; qu'aux termes de l'article 14 des mêmes statuts : Le président est chargé d'exécuter les décisions du conseil et d'assurer le bon fonctionnement de l'association qu'il représente en justice. ; qu'il ressort de ces statuts que le président ne peut engager un recours contentieux que si le conseil d'administration l'a décidé ; Considérant que l'assemblée générale réunie le 4 août 2006 a décidé d'engager un recours gracieux contre le schéma de cohérence territoriale et a donné mandat au conseil d'administration pour étudier avec les avocats de l'association l'opportunité de faire un recours contentieux, puis pour l'engager si cela apparaissait utile et opportun ; qu'aux termes du compte-rendu du conseil d'administration du même jour : Recours gracieux et contentieux contre le schéma de cohérence territoriale : Le schéma de cohérence territoriale a été voté par le comité des élus des deux cantons le 12 juillet 2006. Le conseil décide de garder le cabinet Huglo et Lepage pour ce dossier. Yvonne se chargera d'envoyer le dossier du schéma de cohérence territoriale à Me Isabelle Cassin. Dominique Voillemot lui demandera un forfait et rédigera un projet de recours gracieux, ce qui donnera le temps d'examiner la faisabilité d'un recours contentieux. ; Considérant que le conseil d'administration a décidé le 4 août 2006 de réfléchir, avec le conseil de ses avocats, à l'opportunité d'engager un recours contentieux ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait postérieurement à cette date décidé d'engager un recours contentieux contre le schéma de cohérence territoriale ; que, alors que postérieurement au 4 août 2006, le syndicat intercommunal a approuvé à la suite des observations du préfet du Var, par une délibération du 22 décembre 2006, les modifications du schéma de cohérence territoriale, le président de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ n'était pas habilité, au regard du sens de la décision arrêtée le 4 août 2006 par le conseil d'administration, à demander le 12 janvier 2007 au tribunal administratif l'annulation des délibération en litige, sans que le conseil d'administration ne délibère à nouveau sur cette question et ne l'y autorise ; que, dès lors, la demande de première instance n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE ST TROPEZ et au syndicat intercommunal pour le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de St Tropez. '' '' '' '' N° 09MA017832