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09MA01876

CETATEXT000023946220 J6_L_2011_03_000000901876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01876, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01876 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MENNELLA M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Mathilde B, élisant domicile ...), par Me Mennella ; Mme Mathilde B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme Michel A, l'arrêté du 17 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Bédoin a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 décembre 2005, ainsi que la décision en date du 5 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Mennella pour Mme B ; Considérant que par un jugement du 6 février 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. et Mme Michel A, l'arrêté du 17 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Bédoin a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 décembre 2005, ainsi que la décision en date du 5 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; que Mme Mathilde B, intervenante en défense en première instance, interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu en appel : Considérant que M. et Mme Michel A soutiennent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Mathilde B tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé le retrait du permis de construire du 14 décembre 2005, dès lors que par arrêté du 3 février 2010, le maire de Bédoin leur a délivré un permis de construire modificatif synthétisant et amendant l'ensemble des autorisations obtenues entre 2001 et 2005 ; que, toutefois, ils n'établissent pas que le permis de construire obtenu le 3 février 2010 porterait sur les mêmes travaux que ceux qui avaient été autorisés par le permis de construire du 14 décembre 2005 ; que, dès lors, la requête de Mme Mathilde B n'est pas devenue sans objet ; Sur les fins de non recevoir opposées par M. et Mme Michel A : Considérant, en premier lieu, que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité à défaut d'intervention de sa part pour faire tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours c'est-à-dire, si la décision dont l'annulation du retrait était sollicitée en première instance préjudicie à ses droits ; Considérant, d'une part, que la qualité de voisine dont se prévaut Mme Mathilde B, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait ait été prononcé à sa demande, n'aurait pas conféré à Mme Mathilde B, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement annulant le retrait du permis de construire accordé à M. et Mme Michel A ; que, d'autre part, par un arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Nîmes a jugé que Mme Mathilde B ne pouvait se prévaloir d'un titre opposable à M. Michel A et qu'il n'apparaissait pas que la construction litigieuse serait implantée en dehors de la parcelle B688 appartenant au bénéficiaire du permis ; que, par suite, Mme Mathilde B ne peut invoquer un droit auquel l'annulation du retrait du permis de construire du 14 décembre 2005 préjudicierait ; que, dès lors, la requête d'appel de Mme Mathilde B est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Michel A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Mathilde B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge Mme Mathilde B les sommes réclamées par M. et Mme Michel A sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Mathilde B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Michel A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mathilde B et à M. et Mme Michel A et à la commune de Bedoin. '' '' '' '' N° 09MA018762 SC 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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