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09MA01888

CETATEXT000023946224 J6_L_2011_03_000000901888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA01888, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01888 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SOCIETE FTI, dont le siège est 311 rue Jacques Bounin à Montpellier,

(34000), représentée par son gérant, par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats ; la SOCIETE FTI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701543 en date du 19 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2007 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour des travaux d'aménagement dans un bâtiment dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler cette décision de refus et d'enjoindre au maire de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Jeanjean, pour la SOCIETE FTI ; - et les observations de Me Toumi, pour la commune de Montpellier ; Considérant que la SOCIETE FTI fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Montpellier en date du 5 mars 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire pour autoriser des travaux dans un immeuble dont elle est propriétaire dans une zone classée UA0 par le plan local d'urbanisme opposable ; que ce refus était motivé par l'interdiction faite par le règlement d'urbanisme opposable de modifier l'affectation de la construction pour créer des bureaux et par la méconnaissance par le projet des règles relatives à la réhabilitation et l'extension des bâtiments existants ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 5 mars 2007 : Considérant, en premier lieu, que la délégation consentie le 14 mars 2005 par le maire de la commune à M. adjoint à l'urbanisme, pour notamment statuer sur les demandes de permis de construire, a été transcrite au recueil des arrêtés municipaux et affichée en mairie ; que le moyen tiré de l' incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que l'arrêté qu'elle attaque n'a pas fait l'objet d'un affichage, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité et le caractère exécutoire de cette décision individuelle dont elle ne conteste pas en tout état de cause la notification ; Sur la légalité interne : Considérant que si la décision attaquée du maire mentionne faire application du règlement de la zone 5AU du plan local d'urbanisme, il résulte toutefois de la comparaison des dispositions citées dans l'arrêté avec celles du règlement du plan local d'urbanisme qu'il a bien été fait application en l'espèce des dispositions applicables à la zone AU0 où est situé l'immeuble en litige ; que l'erreur matérielle ainsi signalée est sans incidence sur la légalité de la décision du 5 mars 2007 ; Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 2 mars 2006 et applicable à la zone UA0, décrite comme une zone inconstructible en l'état, devant accueillir des projets d'urbanisation d'ensemble après définition des conditions de l'aménagement cohérent des secteurs concernés, interdit notamment dans son article 1er les constructions destinées aux bureaux, à l'artisanat, aux entrepôts et celles à usage d'habitation ; que toutefois, l'article 2 autorise, si elles n'entraînent pas de changement de destination, la réhabilitation et les extensions mesurées des bâtiments existants, et dans cette dernière hypothèse, à la condition, cumulative avec celle relative au maintien de l'affectation, que le projet ne conduise pas à une extension supérieure à 50 % de la surface hors oeuvre brute existante ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE FTI a acquis en 2002 un immeuble à usage principal d' atelier de menuiserie, d'une surface hors oeuvre brute de 760 m² répartie sur deux niveaux et où existait aussi un espace de bureaux ; qu'elle a été autorisée, en vertu d' un permis de construire délivré en 2003 et de deux autorisations de travaux délivrées en 2003 et 2005, à réhabiliter cet immeuble, à créer de nouvelles ouvertures et à aménager une partie de la surface en étage pour réaliser des bureaux ; qu'il ressort toutefois des plans annexés à ces autorisations successives que le rez-de-chaussée du bâtiment est resté affecté à son usage mixte initial d'atelier, d'entrepôt et de bureaux ; Considérant qu'après le constat, par procès verbal du 1er février 2006 ; de ce que la société requérante avait, d'une part, méconnu les dispositions des autorisations dont elle était titulaire en ce qui concerne la création des nouvelles ouvertures et, d'autre part, construit sans autorisation des niveaux supplémentaires destinés à être également aménagées en bureaux, la société FTI a déposé en dernier lieu le 26 octobre 2006 une demande de permis de construire pour régulariser tous les travaux effectués dans l'immeuble ; que si la demande mentionne la création de dix places de stationnement, d'une mezzanine de 299 m² destinée à accueillir de nouveaux bureaux, il ressort cependant des plans joints à cette demande, dont ils sont le complément indissociable, que cette demande concerne non seulement la construction d'un niveau supplémentaire, qui constitue par son ampleur une opération d'extension du bâtiment, mais également l'affectation de l'ensemble du rez de chaussée à un usage unique de bureaux ; Considérant que dans ces conditions, le permis de construire objet de la demande, qui avait vocation à régulariser ou autoriser toutes les modifications apportées à l'état initial de l'immeuble acquis par la SOCIETE FTI, aurait dû aussi autoriser le changement de l'affectation initiale de l'immeuble, désormais déclaré à un usage unique de bureaux ; qu'une telle autorisation ne pouvait toutefois être délivrée sans méconnaître le règlement du plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions, pour le seul motif tiré de l'article 2 du règlement applicable à la zone UA0, qui n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation des caractéristiques du projet qui lui était soumis, le maire a pu légalement rejeter la demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FTI n'est pas fondée à se plaindre ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Montpellier de réexaminer sa demande, et d'autre part, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SOCIETE FTI le paiement à la commune de Montpellier d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FTI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE FTI versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FTI et à la commune de Montpellier. r, '' '' '' '' N° 09MA018882 RP 68-01-01-02-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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