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09MA01894

CETATEXT000023946227 J6_L_2011_03_000000901894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA01894, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01894 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2009, sous le n° 09MA01894, présentée pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705231 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 8 novembre 2007 rejetant le recours administratif présenté par M. Francis A à l'encontre de la décision du 12 mars 2007 du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon refusant l'inscription de l'intéressé à l'annexe au tableau de l'ordre ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. C a sollicité en 1977 son inscription au tableau régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon, en application de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'un récépissé de cette demande lui a été délivré le 14 février 1977 ; que, consécutivement à la publication de l'ordonnance du 26 août 2005 modifiant, notamment, l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, M. C a présenté une demande d'inscription au tableau annexe au tableau régional des architectes de Languedoc-Roussillon en tant que détenteur de récépissé ; que, par décision du 12 mars 2007, le conseil régional de l'ordre a refusé son inscription à l'annexe au tableau de l'ordre ; que, par décision du 8 novembre 2007, le ministre de la culture et de la communication a expressément rejeté le recours hiérarchique présenté par ses soins, le 29 mars 2007 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fait appel du jugement en date du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 8 novembre 2007 ; Considérant que, par la décision contestée, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a estimé que M.C ne justifiait pas avoir exercé sous sa responsabilité personnelle et de manière continue, depuis sa demande d'inscription initiale, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, au motif qu'il n'avait produit ni justificatif d'assurance décennale couvrant sa responsabilité personnelle ni justificatif d'assujettissement à la taxe professionnelle depuis 1977 ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ( ...) ; Considérant que les dispositions en cause font seulement obligation à l'autorité chargée de se prononcer sur l'inscription d'un détenteur de récépissé de s'assurer que ce dernier a exercé son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue pendant la période considérée ; que ces dispositions sont par elles-mêmes sans lien avec le mode d'exercice, à titre salarié ou libéral, de l'activité concernée et sont dépourvues d'incidence sur les obligations civiles qui s'imposent par ailleurs à celui qui exerce sa profession de façon libérale ainsi qu'à tout constructeur d'ouvrage ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, il appartient seulement à l'administration, pour apprécier l'exercice de l'activité de conception architecturale sous la responsabilité personnelle de la personne qui demande à être inscrite en qualité de demandeur de récépissé, de tenir compte de son aptitude à exécuter par elle-même un travail de conception architecturale, c'est-à-dire de sa responsabilité technique et artistique, et au demandeur de justifier par tout moyen de ce qu'il a satisfait à cette condition de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ; que, dès lors, en refusant l'inscription sollicitée au motif que l'intéressé n'avait produit ni justificatif d'assurance décennale couvrant sa responsabilité personnelle, ni justificatif d'assujettissement à la taxe professionnelle depuis 1977, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a commis une erreur de droit ; qu'il a commis la même erreur de droit en estimant que, de ce fait, l'intéressé n'était pas en mesure de justifier un exercice professionnel depuis plus de cinq ans à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1044 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en litige du 8 novembre 2007 ; D E C I D E : Article 1er: La requête du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. '' '' '' '' N° 09MA01894 2 cl 55-02-06 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Architectes.

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