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09MA02049

CETATEXT000023946236 J6_L_2011_03_000000902049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2011, 09MA02049, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02049 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 12 juin et le 27 août 2009, présentés pour la COMMUNE DE MANOSQUE

(04101)par la SCP Lesage-Berguet-Gouard, avocats ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602834-0605561 en date du 12 février 2009 du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à verser la somme de 59 762,67 euros à la SARL Jal ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SARL Jal et M. A ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Jal la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Gouard-Robert pour la COMMUNE DE MANOSQUE ; - et les observations de Me Paternot substituant Me Arnaud pour la SARL Jal et M. A ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE MANOSQUE a délivré le 9 septembre 1998 une autorisation de lotir à la SARL Jal pour la réalisation d'un lotissement de cinq lots sur le territoire de la commune ; que saisi par un voisin du tènement loti, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette autorisation pour le seul motif tiré de l' incompétence de son auteur par jugement du 4 novembre 1999 ; que la nouvelle autorisation délivrée le 17 décembre 1999 à la SARL Jal tient compte des modifications du projet, qui résultent, d'une part, de la modification de la localisation d'un emplacement réservé pour une voie publique, désormais confondue avec celle initialement retenue pour la voirie interne du lotissement, et que la commune s'engageait par ailleurs à réaliser avant le 30 avril 2000, et d'autre part, de l'acquisition par le lotisseur des parcelles d'assiette de l'ancien emplacement réservé ainsi déplacé qui permet de porter à 6 le nombre de lots ; que ces acquisitions et les cessions de terrains nécessaires à l'emprise de la voirie publique à créer ont été réalisées par un acte du 23 mars 2000 ; Considérant que par jugement du 12 février 2009 dont appel, le tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE DE MANOSQUE à verser la somme de 59 762,67 euros à la SARL Jal en réparation des préjudices subies par cette dernière du fait, d'une part, de l'illégalité de la première autorisation de lotir délivrée le 9 septembre 1998 et, d'autre part, des conséquences, pour la réalisation et la commercialisation de son projet de lotissement, du retard constaté dans la réalisation par la commune de la voie de circulation interne du lotissement ; que la COMMUNE DE MANOSQUE demande l'annulation de ce jugement et la SARL Jal, par la voie de l'appel incident, demande à ce que le montant de la condamnation de la commune soit portée à la somme de 515 581 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'un expert privé établi le 26 février 2008 à la demande de la SARL Jal et que le tribunal administratif a pris en considération a été versé aux débats dans l'instance n°0602834 dès le 21 mai 2008 et communiqué aux parties ; que la circonstance qu'une nouvelle copie de ce rapport a été produite le 15 janvier 2009 dans l'instance n° 065661 relative au même litige, avant l'audience du 27 janvier 2009 ou ces deux demandes jointes par le tribunal administratif ont été examinées, ne révèle pas de méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'illégalité fautive de l'autorisation du 9 septembre 1998 : Considérant que l'illégalité dont était entachée cette décision est constitutive d'une faute dont les conséquences directement dommageables pour la SARL Jal doivent être réparées par la commune ; Considérant, en premier lieu, que l'exercice par un tiers d'un recours pour excès de pouvoir, qui n'est pas suspensif, contre une autorisation d'urbanisme ne révèle pas, à la date ou il est formé, une faute de l'auteur de l'acte mais constitue pour le détenteur de l'autorisation ainsi contestée la manifestation d'un risque prévisible, notamment par un professionnel de l'immobilier ; que la SARL Jal ne peut ainsi soutenir avoir subi pendant la période écoulée entre les dates de délivrance des deux autorisations successives un préjudice lié à l'indisponibilité du prix d'achat des terrains nécessaires à son projet ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'une nouvelle autorisation a été délivrée dès le 17 décembre 1999 après la décision du tribunal administratif en date du 4 novembre 1999 ; que la brièveté relative de ce délai n'est pas susceptible d'avoir créé un préjudice particulier à la SARL Jal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée le 11 mars 1999 par le gérant de la SARL à la commune, que tant la commune que la société ont convenu que le déplacement de l'emplacement réservé, initialement situé au droit de la propriété de l'auteur du recours contre la première autorisation de lotir, était seul de nature à garantir l'absence de tout nouveau recours de ce tiers contre le lotissement, sans toutefois que cette circonstance, ou qu'aucune autre alléguée devant la cour, soit de nature à démontrer que le choix initial de l'emplacement ainsi réservé pour la création d'une voie publique de liaison était illégal ; que la décision de déplacer le tracé de cette voie publique pour occuper sensiblement le tracé de la voie interne privée initialement prévue par le lotisseur, sans modification toutefois des conditions de desserte de l'emprise du lotissement, s'est accompagnée de cessions croisées de parcelles traduites par un acte du 23 mars 2000 ; Considérant d'une part, que si l'annulation de l'autorisation de lotir a nécessité le dépôt d'une nouvelle demande, la présentation d'un projet sensiblement modifié, du fait, de la modification de l'emprise de l'emplacement réservé et de la nouvelle configuration des lots dont le nombre est porté à 6, est dans ces conditions seulement imputable à la volonté conjointe de la commune et du lotisseur de prévenir toute nouvelle démarche contentieuse en mettant fin au positionnement des voies à proximité de la propriété d'un tiers ; que dans ces conditions, le surcout allégué de la présentation d'un projet modifié n'est pas directement imputable à l'illégalité formelle fautive dont était entachée l'autorisation initiale ; que la SARL Jal ne peut donc, ainsi que le soutient la commune, prétendre à aucune indemnité de ce chef ; Considérant, d'autre part, que si la SARL Jal a dû acquérir les parcelles délaissés par le transfert de l'emplacement réservé pour un montant de 37 290, 59 euros pour une surface de 16 a 34 ca, ce qui lui a permis de porter à 6 le nombre de lots, et si elle serait fondée à intégrer dans ses charges le montant de la cession gratuite de terrain, pour une contenance de 8 a 87 ca, qui lui a été imposée pour la réalisation de la voie, et qui peut être valorisée, en retenant le prix unitaire auquel elle a elle-même acquis les parcelles de la commune situées au même endroit, à 20 014 euros, la COMMUNE DE MANOSQUE est cependant fondée à soutenir que le lotisseur a corrélativement bénéficié d'une économie correspondant au coût de l'aménagement de la voirie désormais publique pour un montant, justifié au dossier par la production d'un devis de l'entreprise chargée des travaux, de 94 955 euros ; que la commune est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas tenu compte de ce que le déplacement de l'emplacement réservé s'accompagnait de la prise en charge de la réalisation des travaux de la voirie interne du lotissement, du fait désormais de la confusion des tracés de la voie privée et de la voie publique, a mis à sa charge le paiement d'une indemnité correspondant au coût d'acquisition des parcelles délaissées par la commune ; Sur la réalisation de la voirie ; Considérant que la SARL Jal soutient que le retard de la commune, qui s'était engagée à réaliser la voirie publique interne au 30 avril 2000 et n'a terminé cet aménagement qu'au cours de l'année 2002, l'a empêchée de mener à bien son projet de réaliser des villas haut de gamme, à livrer finies, et l'a contrainte de revendre les terrains équipés sans réaliser le bénéfice qu'elle pouvait légitimement attendre d'une telle opération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a toutefois délivré au lotisseur le certificat d'achèvement prévu par le code de l'urbanisme dès le 12 septembre 2000, pour lui permettre de déposer à compter de cette date et avant l'achèvement des travaux de voirie et d'équipement des demandes de permis de construire ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SARL qui n'était pas empêchée de mettre en oeuvre son projet ne peut être indemnisée des conséquences de l'immobilisation du prix d'achat du terrain pour une période comprise de mars 2000 à janvier 2002 ; que la SARL, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir d'un retard d'exécution décompté à partir de la délivrance de la première autorisation annulée, et n'établit pas avoir subi un délai anormal dans la réalisation de son nouveau projet autorisé le 17 décembre 1999, ne justifie pas avoir été contrainte de renoncer à son projet de construction du seul fait des agissement de la commune ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir un manque à gagner déterminé par comparaison avec d'autres opérations immobilières par elle réalisées, sans justifier ni de tels résultats, ni du prix de revente des lots qu'elle avance, elle n'établit pas le caractère direct et certain de son préjudice, que les premiers juges ont a bon droit refusé d'indemniser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE MANOSQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la SARL Jal une indemnité pour réparer les conséquences de l'annulation de l'autorisation initiale et d'autre part, que les conclusions incidentes de la SARL Jal doivent être en conséquence rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0602834-0605561 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MANOSQUE et les conclusions de la SARL Jal sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANOSQUE, à la SARL Jal et à M. A. '' '' '' '' N° 09MA020495 SC 60-02-05-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Préjudice.

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