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09MA02181

CETATEXT000023946238 J6_L_2011_03_000000902181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14/03/2011, 09MA02181, Inédit au recueil Lebon 2011-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02181 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHABBERT MASSON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2009, sous le n° 09MA02181, présentée pour Mme Samia , demeurant chez Mme ... à Avignon

(84000), par Me Chabert Masson ; Mme Samia demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900649 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 février 2009 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes délais et astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ledit conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme fait appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 10 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité du refus de titre : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme , née le 23 mars 1976, fait valoir qu'elle est venue une première fois en France avec sa famille à la fin de l'année 1976 et y a résidé jusqu'en 1990, date à laquelle elle est revenue en Algérie , où elle s'est mariée, a eu deux enfants nés en 1995 et 2000, son mari étant décédé l'année suivante, et que sept membres de sa fratrie disposent d'un titre de séjour de dix ans ou ont acquis la nationalité française et résident en France, enfin que sa belle-famille la maltraite ; Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme qui est entrée en France pour la dernière fois le 2 juillet 2008, à l'âge de 33 ans, ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2008, soit sept ans après le décès de son mari et où elle a laissé ses deux enfants ; que s'il existe un litige d'ordre financier l'opposant à sa belle-famille, les attestations de mars 2009 provenant de ses frères et soeurs, qui ne sont corroborées par aucun autre document ne suffisent pas à établir la réalité de la maltraitance dont l'intéressée ferait l'objet de la part de sa belle-famille ; que Mme ne peut utilement invoquer une promesse d'embauche établie le 19 février 2009, soit après l'intervention de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions le refus de titre de séjour en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation et n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux motifs du refus ; qu'ainsi le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés ; Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, lorsqu'il envisage de rejeter une demande de titre de séjour temporaire, n'est tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour que si le demandeur remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'ainsi, la requérante ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, le préfet n'a pas entaché son refus d'irrégularité en ne consultant pas ladite commission ; Sur l'arrêté du 10 février 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de séjour illégal ; que Mme , qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 10 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, Mme n'est pas recevable à demander qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02181 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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