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11MA00167

CETATEXT000023946252 J6_L_2011_03_000001100167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 11MA00167, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00167 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MARCOU Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour Michel A, ..., par Me Marcou ; M. A, demande à la Cour à l'occasion de la contestation pour son foyer fiscal du jugement n°0602724 du Tribunal administratif de Marseille au sujet de laquelle la Cour statue ce jour par un arrêt rendu sous le numéro 08MA04888 : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, en 1999, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998 ; que, la même année, M. A, qui est avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre des mêmes années ; que M. A, demande à la Cour, à l'occasion de la contestation par son foyer fiscal du jugement n°062724 du Tribunal administratif de Marseille au sujet de laquelle la Cour statue ce jour par un arrêt rendu sous le numéro 08MA04888, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1996 à 1998 ; Considérant que M. A n'a pas demandé, devant les premiers juges, à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11MA00167 54-08-01-02-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions nouvelles.

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