CETATEXT000023946262 J6_L_2011_04_000000900570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA00570, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00570 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. André A, demeurant ... par la SCP d'avocats Vial-Pech de La Clause-Escale-Knoeffler ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604322 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SARL Le Village, le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 juin 2005 par le maire de la commune d'Estavar ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Le Village ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Le Village la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Weisbuch pour la commune d'Estavar ; Considérant que, par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SARL Le Village, le permis de construire qui avait été délivré le 22 juin 2005 par le maire de la commune d'Estavar à M. A, pour étendre et réhabiliter un corps de ferme en 9 logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 760 m², sur un terrain sis Place Jean Vilar, Hameau de Bajade ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement de la demande: Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...).En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...). ; que l'article A.421-7, alors en vigueur, du même code prévoit que : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; Considérant que, pour justifier de la réalité de l'affichage du permis de construire du 22 juin 2005 sur le terrain d'assiette du projet, M. A a produit sept attestations concordantes d'habitants du village d'Estavar, qui compte 358 habitants, constatant qu'un panneau d'affichage du permis attaqué a été apposé, à compter de juillet 2005, sur la porte du hangar du projet et qu'il y est encore présent au jour de ces attestations ; que, pour contester la continuité de cet affichage, la SCI Le Village soutient que ce permis a été affiché sur la porte de la grange du bâtiment à réhabiliter et que cette porte est destinée à être ouverte et fermée, dissimulant ainsi le panneau d'affichage ; que, toutefois, il ressort des écritures non contestées, ainsi que des photographies produites par M. A en appel, que cette porte du hangar est ancienne et délabrée et qu'elle est fermée de manière continue par un cadenas, d'autant que trois autres ouvertures permettent de pénétrer plus aisément, en cas de nécessité, dans cette grange désaffectée ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la SARL Le Village que les mentions, prévues par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, n'auraient pas été portées sur le panneau d'affichage ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain est régulier ; qu'il est constant que l'affichage en mairie à compter du 5 juin 2005 a été continu jusqu'au 12 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, la demande de la SARL Le Village, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe du tribunal, était, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la SARL Le Village ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A : Considérant que, si M. A demande la condamnation de la S.A.R.L. Le Village à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison du retard à entreprendre les travaux de construction de son projet, il n'appartient pas, en l'espèce, au juge administratif de se prononcer sur ces conclusions dirigées contre une personne privée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A et la commune d'Estavar, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la S.A.R.L. Le Village quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune d'Estavar au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0604322 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL Le Village est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au maire de la commune d'Estavar et à la SARL Le Village. '' '' '' '' N° 09MA005702 SC 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.