CETATEXT000023946264 J6_L_2011_04_000000900794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA00794, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00794 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE SOMMIERES, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité 27 quai Frédéric Gaussorgues BP 72002 à Sommières
(30250)par la SCP d'avocats Charrel et associés ; la COMMUNE DE SOMMIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801455 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de l'association de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE), la délibération du 26 février 2008 du conseil municipal de la COMMUNE DE SOMMIERES approuvant la révision du plan d'occupation des sols valant adoption du plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne le secteur N1 dit du Bois du Roi ; 2°) de rejeter la demande de l'ADESE ; 3°) de mettre à la charge de l'ADESE la somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu, enregistré le 12 mai 2009, le mémoire présenté par l'association de défense de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 juin 2009, le mémoire présenté pour l'association de défense de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Dombre, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 22 juillet 2009, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SOMMIERES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Charrel et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures tout en portant désormais sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 691 euros ; ............................ Vu, enregistré le 24 septembre 2010, le mémoire présenté pour l'association de défense de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Dombre, qui persiste dans ses précédentes écritures, tout en demandant désormais à la cour qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011: - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Monflier pour la COMMUNE DE SOMMIERES ; Vu enregistrée le 5 avril 2011, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE SOMMIERES par la SCP d'avocats Charrel et associés ; Considérant que, par jugement du 21 novembre 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de l'association de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE), la délibération du 26 février 2008 du conseil municipal de la COMMUNE DE SOMMIERES approuvant la révision du plan d'occupation des sols valant adoption du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle concerne le secteur N1 dit du Bois du Roi ; que la COMMUNE DE SOMMIERES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement que ce dernier a été signé par les membres de la formation de jugement, conformément à l'article R.741-7 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE DE SOMMIERES, il ne résulte pas des termes de l'ordonnance du 6 juin 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que celui-ci aurait pris position sur le fond du présent litige ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SOMMIERES n'est pas fondée à soutenir que la participation à la formation de jugement de son président-rapporteur, qui s'était prononcé en qualité de juge des référés sur la demande de suspension de la délibération en litige, était de nature à faire douter de l'impartialité de la formation de jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement est régulier ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 26 février 2008 du conseil municipal de la COMMUNE DE SOMMIERES, en tant qu'elle classe le secteur dit du Bois du Roi en zone NI, au seul motif que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages... ; qu'aux termes de l'article R.111-31 du même code : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. ; que l'article N2.5 du règlement du plan litigieux prévoit que : Dans le secteur NI, seuls sont admis les installations et les constructions d'intérêt collectif ou nécessaire au service public et les constructions, aménagement, installations et travaux liés à de l'hébergement touristique sous forme d'habitations légères de loisirs et à condition :- que les habitations légères de loisir n'excèdent pas 80 m² de SHON ; - d'assurer la stricte prévention des risques d'incendie et notamment le débroussaillement préalable de l'ensemble de la zone (...) ; - d'une bonne intégration dans l'environnement ; - de la réalisation préalable des équipements et travaux prévues par l'orientation d'aménagement applicable à ce secteur, notamment les équipements et travaux nécessaires à la prévention des risques incendie, à l'aménagement des accès depuis la RD 12 et le raccordement aux réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. ; Considérant que le secteur du Bois du Roi constitue un vaste espace boisé de 8 ha ; qu'il a fait l'objet, dans les années 1980, d'un découpage par la commune en une centaine de parcelles, d'une superficie d'environ 800 m² chacune, non constructibles, non équipées, accessibles par des chemins de terre et destinées à être vendues à des particuliers pour une occupation saisonnière de loisir ; que ce secteur compose, dans le plan d'occupation des sols litigieux, l'ensemble de la zone NI ; que le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme indique que l'objectif de la modification prévue par la délibération litigieuse concernant le secteur du Bois du Roi est d'équilibrer le développement urbain avec la préservation des sites identitaires ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 26 février 2008 souligne l'importance, pour ce secteur, dont le boisement présente un caractère homogène et particulièrement remarquable, de conserver au maximum les essences, les perspectives et le caractère naturel ; que ce même rapport indique que le secteur du Bois du Roi est très bien situé pour être aménagé de manière à accueillir l'afflux touristique croissant de la commune ; que cet aménagement est prévu, par le document d'urbanisme litigieux, sous la seule forme d'habitations légères de loisir, qui ne doivent pas excéder 80 m2 de surface hors oeuvre nette ; que cette constructibilité du secteur permettrait ainsi d'accueillir, eu égard à sa superficie de 80 ha, et ainsi que la COMMUNE DE SOMMIERES l'affirme elle-même, une centaine de constructions, représentant une surface hors oeuvre nette maximale d'environ 8 000 m² ; Considérant qu'en application de l'article R.311-31 du code de l'urbanisme, les habitations légères de loisir sont des constructions démontables et transportables ; que des constructions de 80 m² de surface hors oeuvre nette, qui doivent être recouvertes de bardage de bois sur leur façade, fixées sur des superstructures dont la règle d'urbanisme n'impose pas formellement le caractère démontable et temporaire, ne peuvent être considérées comme des habitations légères de loisir ; que, par conséquent, le rapport de présentation contient une contradiction, celle de n'autoriser que des habitations légères de loisir et d'autoriser des constructions qui ne peuvent être qualifiées comme telles ; que, pour cette seule raison, le zonage qui autorise ce type de constructions, dont la capacité d'accueil importante nécessitera la création de réseaux publics et de voies de desserte équivalents à l'apport de population attendu, est en contradiction avec les objectifs de conservation du boisement et de préservation d'un site identitaire énoncés par le rapport de présentation et par le plan d'aménagement et de développement durable ; que, dans ces conditions, le classement de ce secteur en zone NI est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOMMIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SOMMIERES approuvant la révision du plan d'occupation des sols valant adoption du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle concerne le secteur N1 dit du Bois du Roi ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOMMIERES la somme de 1 500 euros à verser à l'Association de l'environnement de Sommières et de ses Environs (ADESE) au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOMMIERES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SOMMIERES versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à l'association de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOMMIERES et à l'association de l'environnement de Sommières et de ses environs (ADESE). '' '' '' '' N° 09MA007942 md 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.