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09MA01000

CETATEXT000023946268 J6_L_2011_04_000000901000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA01000, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01000 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS ; CONSALVI ; BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée pour Mme Valérie A, demeurant au ... à Bandol

(83150), M. Sylvain A, demeurant au ... à Bandol
(83150), par la Bochnakian et Larrieu-Sans ; les consorts A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404740 du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva, l'arrêté du maire de la commune de Bandol en date du 11 mai 2004 leur délivrant un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva et de Mme C, intervenante volontaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour les consorts A, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2011, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva par Me Degryse, par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guilbert pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Minerva ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva, l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Bandol a délivré un permis de construire aux CONSORTS A, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; que les CONSORTS A relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 2 juin 2004 du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva demandant le retrait du permis délivré le 11 mai 2004 à l'indivision D a été notifié à M. Jean-Pierre D alors que cette indivision, seule destinataire de cette notification, est constituée par M. Sylvain D et Mme Valérie D ; que la circonstance que M. Jean-Pierre D habite à l'adresse, mentionnée dans le permis de construire, qui est aussi celle de l'indivision n'est pas de nature à faire regarder la notification du recours gracieux comme ayant été régulièrement accomplie ; qu'il s'ensuit que ce recours n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande du syndicat, enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2004, était tardive et, par suite, irrecevable ; que les CONSORTS A sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva ; Considérant que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva une somme de 1 500 euros à verser aux CONSORTS A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0404740 du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva versera à Mme Valérie A et à M. Sylvain A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Minerva, à Mme Valérie A et M. Sylvain A, à Mme C et à la commune de Bandol. '' '' '' '' 2 N° 09MA1000 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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