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09MA01877

CETATEXT000023946280 J6_L_2011_04_000000901877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA01877, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01877 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour LA COMPAGNIE DU VENT, ayant son siège social 650, rue Louis L'Epine à Montpellier

(34000), représentée par son représentant légal, par la SCP CGCB ; LA COMPAGNIE DU VENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de permis de construire un parc éolien de 12 aérogénérateurs au lieudit plateau du Grès sur la commune de Roqueronde ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 14 septembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 2010, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; .................................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2011, le mémoire présenté pour LA COMPAGNIE DU VENT ; LA COMPAGNIE DU VENT conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ................................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2011, le mémoire présenté pour LA COMPAGNIE DU VENT ; LA COMPAGNIE DU VENT conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Aldigier pour la COMPAGNIE DU VENT ; Considérant que par un jugement du 19 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de LA COMPAGNIE DU VENT dirigée contre l'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de permis de construire un parc éolien de 12 aérogénérateurs au lieudit plateau du Grès sur la commune de Roqueronde ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 14 septembre 2006 ; que LA COMPAGNIE DU VENT interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant que le refus est motivé par la sensibilité paysagère du secteur d'implantation du parc éolien non loin des limites du parc naturel régional des Grands Causses et en co-visibilité forte depuis le plateau de Guilhaumard site inscrit par arrêté du 13 septembre 1999, situé en Aveyron et de villages typiques ou de hameaux traditionnels, riches en monuments historiques tels que Rocozels (églises inscrites de Ceilhes et Rocozels) ou du village de Le Clapier notamment ; Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé sur le plateau de Grès à une altitude comprise entre 650 et 730 mètres dans un paysage immédiat très accidenté et occupé par de nombreux bois ; que le paysage plus lointain se présente comme une succession de combes et de plateaux, portant un boisement commun de pins noirs, alternant avec la garrigue, et quelques reliquats de feuillus, survivance d'une forêt ancienne après son exploitation ; que ce bassin paysager est reconnu par les services de l'Etat comme pouvant accueillir une densification d'éoliennes, ainsi que cela ressort notamment du schéma régional climat air énergie ; que la ligne d'implantation des éoliennes a été travaillée pour une insertion optimale dans le paysage, favorisée par le relief accidenté qui réduit le nombre de secteurs depuis lesquels les éoliennes sont visibles ; que sur un territoire analysé de 27 km sur 23 km, tout ou partie des éoliennes du parc de Grès sera visible depuis seulement 5,6 % du territoire analysé, depuis des sites qui en eux-mêmes ne présentent pas un intérêt particulier, alors que depuis 94% de ce territoire, aucune éolienne ne sera visible ; que si le plateau du Guilhaumard est un milieu écologique peu urbanisé favorable au développement d'une flore exceptionnelle caractéristique des milieux secs et des habitats rocheux, son paysage agricole relativement plat ne présente pas un intérêt particulier ; que depuis ce plateau, seuls de rares points ont des vues sur le parc éolien ; que depuis le village de Ceilhes et Rocozels les vues vers le projet sont impossibles et depuis l'église de Rocozels sa perception est fortement limitée par les éléments de premier plan ; que compte tenu de l'agencement urbain du village, il n'existe pas de vue depuis Le Clapier vers le parc éolien ; qu'en amont de Le Clapier, la vue en fond de paysage porte sur un alignement de face des éoliennes qui ne rompt pas l'harmonie du reste du paysage ; que postérieurement à l'évolution du projet qui pour tenir compte de la demande de la direction régionale de l'environnement du 16 février 2005 a rééquilibré les distances entre les aérogénérateurs et a déplacé l'éolienne n°12 située à l'extrémité sud afin que, pour une meilleure intégration visuelle, elle ne soit plus dans la pente, ce service a rendu le 15 juin 2005 un avis selon lequel les amendements du projet (...) sont de nature à le rendre acceptable (...) ; Considérant que le projet de parc éolien du Grès s'inscrit dans un projet plus vaste d'implantation de plusieurs parcs éoliens, comprenant un total de 51 aérogénérateurs, tels que le parc éolien de Mas de Naï et le parc éolien Combe Caude à 2,6 kilomètres au sud-ouest du parc éolien du Grès, le parc éolien de Plo de Cambre à 4,3 kilomètres au sud du parc éolien du Grès, le parc éolien du plateau de Cabalas à 5,4 kilomètres au sud du parc éolien du Grès et le parc éolien du Cap d'Espigne à 6,5 kilomètres au sud du parc éolien du Grès ; que cette concentration de parc éoliens, conforme au schéma régional climat air énergie, a pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d'accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d'opération dérogatoire avec l'obligation d'éviter la dispersion des implantations d'urbanisation dans les secteurs de montagne ; Considérant, dans ces conditions, que l'inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en refusant le permis en litige, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de permis de construire du 7 juillet 2006 est également motivé par la circonstance que l'étude d'impact ne fait pas état de la recherche de l'aptitude des sols à l'implantation des 12 éoliennes, alors que la commune de Roqueronde est soumise à des risques de glissement et d'effondrement de terrain ; qu'il ressort de la notification des délais d'instructions du permis de construire du 10 décembre 2004 que le dossier de demande permis de construire était complet à cette date ; qu'il appartenait au service instructeur, s'il estimait que ce dossier ne lui permettait pas d'apprécier l'aptitude des sols à supporter l'implantation des 12 éoliennes au regard des risques de glissement et d'effondrement de terrain existant sur le territoire de la commune de Roqueronde, de demander au pétitionnaire de porter à sa connaissance les éléments de nature à répondre à cette interrogation ; qu'en revanche, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il ait sollicité de tels éléments, ne pouvait se fonder sur l'insuffisance du dossier pour refuser le permis de construire ; qu'en effet, l'étude d'impact, qui rappelle à la page 142 que le site d'implantation des éoliennes est en secteur de risque sismique nul, indique à la page 129 que le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés au vu des résultats de l'expertise géotechnique ; que, ni le préfet, ni le ministre ne soutiennent que cette expertise aurait été insuffisante ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'étude d'impact produite le 11 mai 2005 postérieurement à la modification de l'implantation de l'éolienne n° 12 que de jour comme de nuit, le respect de l'émergence réglementaire de 5dB(A) ou de 3dB(A) est totale pour tous les riverains du projet de Grès. ; que, dès lors, le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'absence de certitude quant au respect de la réglementation en matière de bruit pour refuser le permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que LA COMPAGNIE DU VENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de permis de construire un parc éolien de 12 aérogénérateurs au lieudit plateau du Grès sur la commune de Roqueronde ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 14 septembre 2006 ; Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par LA COMPAGNIE DU VENT n'est de nature en l'état de l'instruction à entraîner l'annulation de la décision administrative attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine la demande de permis de construire et se prononce à nouveau sur cette demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à LA COMPAGNIE DU VENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mars 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 7 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de permis de construire un parc éolien de 12 aérogénérateurs au lieudit plateau du Grès sur la commune de Roqueronde ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 14 septembre 2006 par LA COMPAGNIE DU VENT sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de permis de construire de LA COMPAGNIE DU VENT et de se prononcer à nouveau sur cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à LA COMPAGNIE DU VENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMPAGNIE DU VENT et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA018772 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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