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09MA01897

CETATEXT000023946282 J6_L_2011_04_000000901897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA01897, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01897 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE, représentée par son maire, par la Société d'avocats Burlett et associés ; la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602471 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association pour la protection du lac de Sainte Croix une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection du lac de Sainte Croix devant le tribunal administratif de Marseille ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour l'association pour la protection du lac de Sainte Croix, représentée par son président en exercice, par Me Sebag, par lequel elle conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il condamne la commune au paiement de 3 000 euros seulement, à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Suares pour la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE et de M. Ferrato, président de l'association de pour la protection du lac de Sainte Croix ; Considérant que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'association pour la protection du lac de Sainte Croix une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la délivrance illégale par son maire, le 14 octobre 2002, d'un permis de construire une maison d'habitation à M. ; que l'association pour la protection du lac de Sainte Croix demande, par la voie d'un appel incident, à ce que cette condamnation soit portée à la somme de 5 000 euros ; Considérant que par jugement, devenu définitif, du 19 janvier 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à M. le l4 octobre 2002 par le maire de Moustiers Sainte-Marie au motif qu'il méconnaissait les articles L.145-3 III, L.146-4 I et L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE au motif que les illégalités de ce permis constituaient une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'association pour la protection du lac de Sainte Croix, association agréée pour la protection de l'environnement ; que la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces illégalités ne sont pas constitutives d'une atteinte caractérisée à l'environnement susceptible de constituer un préjudice moral qui fait grief à l'association ; Considérant, d'une part, que la délivrance illégale, pour méconnaissance de règles relatives à la protection de l'environnement, d'un permis de construire peut être à l'origine d'un préjudice moral de nature à ouvrir droit à réparation à une association agréée pour la protection de l'environnement si des éléments particuliers établissent l'existence d'une atteinte spéciale et caractérisée portée à cette association ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance illégale à M. d'un permis de construire une maison d'habitation dans un secteur d'habitat diffus mais en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dont l'association pour la protection du lac de Sainte Croix a obtenu l'annulation, aurait causé à celle-ci un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, d'autre part, il ne résulte pas non plus de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir l'association, que les actions, notamment judiciaires, engagées par elle contre le permis illégal du 14 octobre 2002 ont été particulièrement lourdes ou longues et, ainsi, susceptibles de constituer un préjudice moral indemnisable dont elle pourrait se prévaloir ; que, par voie de conséquence, la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE-MARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle soutenait avoir subi ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident de l'association pour la protection du lac de Sainte Croix tendant à ce que l'indemnité soit portée à 5 000 euros ne peuvent être que rejetées ; Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par l'association devant le tribunal ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602471 du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association pour la protection du lac de Sainte Croix devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de l'association pour la protection du lac de Sainte Croix sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de l'association pour la protection du lac de Sainte Croix tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUSTIERS SAINTE MARIE et à l'association protection du lac de Sainte-Croix. '' '' '' '' 2 N° 09MA1897 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).

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