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09MA02577

CETATEXT000023946298 J6_L_2011_04_000000902577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/62/CETATEXT000023946298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA02577, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02577 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET JEAN DEBEAURAIN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant ...

(83910), par Me Debeaurain, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700626-0800336 en date du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Pourrières en date du 19 novembre 2007 ; 2°) d'annuler ces délibérations n° 124/07 et 128/07 qui retirent, respectivement, une délibération du 17 mars 2007 et une délibération du 11 décembre 2006 approuvant successivement le plan local d'urbanisme de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 septembre 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Pourrières, représentée par son maire en exercice, par Me Grimaldi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le mémoire en dépôt de pièces produit le 25 mars 2011 pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Andréani pour M. A et de Me Schwing pour la commune de Pourrières ; Considérant que par délibération du 17 mars 2007, le conseil municipal de la commune de Pourrières, d'une part, a retiré sa délibération précédente du 11 décembre 2006 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, et d'autre part, a approuvé à nouveau cette révision ; que par une délibération n° 128/07 du 19 novembre 2007, le conseil a expressément retiré cette délibération du 11 décembre 2006 après avoir, par délibération du même jour n°124/07, retiré la délibération du 17 mars 2007 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux délibérations du 19 novembre 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aucune fin de non recevoir n'a été opposée au mémoire en défense présenté par la commune en première instance, pour soutenir qu'elle ne justifiait pas avoir régulièrement habilité son maire à la représenter ; que dans ces conditions, la cour ne pourrait sanctionner un tel défaut d'habilitation sans mettre à même la commune de justifier la qualité de son maire pour la représenter, dès lors qu'aucune demande de régularisation n'a été demandée sur ce point par les premiers juges, qui ne pouvaient donc faire état de cette circonstance ; que la commune produit d'ailleurs en appel le pouvoir donné au maire pour la représenter dans le litige faisant l'objet de la présente requête ; que le moyen de M. A qui soutient que le jugement est irrégulier faute pour la commune d'avoir été régulièrement représentée devant le tribunal administratif doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutenait en première instance que les délibérations attaquées étaient intervenues en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, relatives à la révision et la modification des règlements d'urbanisme, en faisant valoir que ni ces dispositions, ni aucune autre ne prévoient la possibilité de procéder au retrait d'un plan local d'urbanisme ; qu'après avoir expressément qualifié de retrait d'approbation les délibérations en litige, le tribunal administratif, après avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.300-2 et R.123-19 du code de l'urbanisme, et ainsi implicitement mais nécessairement refusé d'analyser ces décisions comme mettant en oeuvre une modalité d'élaboration, de révision ou de modification d'un plan local d'urbanisme soumise aux obligations de procédure mentionnées par ces textes, a précisé qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à un tel retrait ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur un de ses moyens ; Sur la légalité des délibérations du 19 novembre 2007 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les délibérations en litige mentionnent qu'elles procèdent à l'annulation des délibérations des 17 mars 2007 et 11 décembre 2006 sans préciser s'il s'agit d'une abrogation ou d'un retrait n'est pas de nature à entacher ces décisions d'un défaut de motivation ou même d'une erreur de droit, dès lors qu'il ressort clairement de leur contenu qu'elles ont pour objet déclaré de retirer de l'ordonnancement juridique des actes antérieurs, pour permettre à la commune de reprendre la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique, et de procéder en l'espèce à une nouvelle enquête pour tenir compte de l'ampleur des modifications apportées au projet initialement soumis à enquête ; que le requérant ne peut en outre dans ces conditions utilement faire valoir que ces décisions sont intervenues sans respecter les modalités particulières applicables à l'abrogation d'un plan local d'urbanisme et mentionnées à l'article R.123-22-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ces délibérations n'ont pas un tel objet ; Considérant, en second lieu, qu'une autorité administrative peut légalement retirer un acte réglementaire illégal si le délai de recours contentieux n'est pas expiré au moment où elle édicte le retrait, ou si celui-ci a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai ; qu'en vertu d'un principe général, il incombe en outre à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales ; qu'enfin, la circonstance alléguée que des permis de construire auraient été délivrés sous l'empire des règles d'urbanisme approuvées par des délibérations dont le retrait est en litige est en soi sans incidence sur la légalité de ces retraits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la délibération 132-06 du 11 décembre 2006 faisait l'objet d'un recours en excès de pouvoir enregistré par le tribunal administratif de Nice sous le n° 0700626, sur lequel un non lieu à statuer a été prononcé par le jugement attaqué, et d'autre part, que la délibération 58/07 du 17 mars 2007 était également contestée devant le tribunal administratif dans une instance n° 0702715 toujours en cours d'instruction lorsque son retrait est intervenu ; qu'il n'est pas en outre contesté, d'une part, qu'ainsi que l'avait signalé le sous-préfet dès le 22 février 2007 dans le cadre du contrôle de légalité en ce qui concerne la délibération initiale du 11 décembre 2006, et comme, d'autre part, le mentionne le juge du référé dans l'ordonnance du 9 juillet 2007 qui a suspendu l'exécution de la délibération du 18 mars 2007, en raison du caractère sérieux du moyen fondé sur ce constat, que l'ampleur des modifications apportées après l'enquête publique au plan précédemment arrêté et soumis à enquête publique faisait obstacle à ce que le règlement d'urbanisme soit légalement approuvé sans être à nouveau soumis à une enquête publique ; Considérant dans ces conditions, sans que M. A puisse se prévaloir de ce qu'un tel retrait n'est pas au nombre des modalités de révision ou de modification d'un plan local d'urbanisme limitativement énumérées à l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, que la commune de Pourrières a pu légalement, et sans être tenue à des formalités particulières dès lors qu'elle entendait seulement reprendre la procédure d'approbation de son plan local d'urbanisme et non renoncer à son élaboration, procéder au retrait de délibérations dont l'illégalité s'opposait en tout état de cause à ce qu'il en soit fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pourrières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Pourrières ; DECIDE : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Pourrières en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Pourrières. '' '' '' '' N° 09MA02577 2 01-09-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. 68-01-01-01-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Approbation.

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