CETATEXT000023946304 J6_L_2011_04_000000903433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/63/CETATEXT000023946304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA03433, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP DABIENS - CELESTE - KALCZYNSKI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Augustin B, demeurant au ..., Melle Annie A, demeurant au ..., M. Serge C, demeurant au ..., l'ASSOCIATION SAUVONS LE BUSINESS CLUB, dont le siège est au ..., par la SCP Joël Dombre ; M. B ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800801, 0803676 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la Société Méditerranéenne de Construction un permis de construire un ensemble immobilier de 46 logements et de bureaux, ensemble la décision du 14 janvier 2008 portant rejet de leur recours gracieux, et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 de la même autorité délivrant à ladite société un permis modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, sur demandes de M. B, Mlle A et M. C, annulé l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la Société Méditerranéenne de Construction un permis de construire un ensemble immobilier de 46 logements et de bureaux et l'arrêté du 1er octobre 2008 de la même autorité délivrant à cette société un permis modificatif en tant seulement qu'ils autorisent la création de balcons en surplomb du domaine public ; que M. B ET AUTRES, qui demandent l'annulation du jugement attaqué, doivent être regardés comme demandant sa réformation en tant qu'il n'annule que partiellement les permis de construire en litige ; que la Société Méditerranéenne de Construction demande, par voie d'appel incident, que le jugement soit réformé en tant qu'il annule partiellement les permis de construire attaqués ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que la circonstance que le maire de Nîmes a délivré à la Société Méditerranéenne de Construction un second permis modificatif le 18 novembre 2009 après qu'une autorisation de surplomb du domaine public a été accordée le 30 juillet 2009, n'est pas de nature à faire regarder la requête, qui tend à l'annulation totale des permis de construire litigieux, comme étant devenue sans objet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont justifié du respect des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'avis postaux datés du 10 septembre 2009 ; que la requête est, par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 28 avril et 4 mai 2009 contiennent des moyens de défense nouveaux et que le second comporte en outre des conclusions présentées pour la première fois au tribunal ; que, si le jugement attaqué vise et analyse ces deux mémoires, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils n'ont pas été communiqués aux parties concernées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres chefs d'irrégularité soulevés, M. B ET AUTRES sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu de l'annuler ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et en appel ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et Mlle A, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet autorisé, présentent un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les deux permis de construire litigieux ; que, dès lors, la circonstance que M. C serait dépourvu d'un tel intérêt est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des recours qui présentent le caractère de demandes collectives ; Sur la légalité des permis de construire : Considérant, à titre liminaire, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société pétitionnaire n'a présenté sa demande de permis de construire que le 13 juillet 2007 alors que le compromis de vente du 23 avril 2007, dont elle s'est prévalu pour justifier de sa qualité à déposer une telle demande, prévoyait, dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur de l'immeuble, que celle-ci devait être déposée en mairie avant le 1er juillet 2007 est sans influence sur la validité de ce contrat qui, d'ailleurs, aurait été, selon la société, qui n'a pas été contredite sur ce point, prorogé jusqu'au 1er février 2008 ; que, le moyen tiré du défaut d'habilitation à construire de la Société Méditerranéenne de Construction ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les dossiers des demandes de permis de construire en litige comportent un volet paysager incluant une notice descriptive, trois photos avant travaux prises sous des angles différents et montrant le terrain d'assiette du projet dans ses perspectives utiles depuis les rues principales adjacentes ainsi que trois documents graphiques dont une photo-montage permettant d'apprécier utilement, pour ses faces visibles, l'ampleur et l'impact paysager du projet ; que les requérants ne sont pas, par suite, fondés à soutenir que ces documents étaient insuffisants pour permettre d'apprécier l'impact du projet ; que s'ils font valoir que la voie ferrée surplombant le secteur n'a pas été prise en compte, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'absence de mention de cet ouvrage dans les documents du volet paysager n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur l'impact du projet ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord (...) ; Considérant que M. B ET AUTRES excipent, au soutien de leur critique des permis litigieux, de l'irrégularité des avis favorables rendus les 27 juillet 2007 et 28 septembre 2008 par l'architecte des Bâtiments de France, lors de l'instruction des demandes ; qu'ils soutiennent que ce dernier n'a pas tenu compte de deux monuments historiques situés en co-visibilité avec le bâtiment à démolir aux 17, rue Notre-Dame et 36, rue Roussy ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bâtiment à construire, sis en retrait de la rue, ne peut être vu en même temps que chacun de ces deux petits immeubles dont, au demeurant, les seuls balcons et portail sont classés ; que, dès lors, en indiquant que le projet étant situé aux abords et hors du champ de visibilité des deux immeubles protégés, il n'avait pas d'avis à émettre au titre des législations en vigueur, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché ses avis d'irrégularité ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que c'est à tort que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas pris en compte l'immeuble Milliarede inscrit le 5 décembre 2007 sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce bâtiment ne se trouve pas, toutefois, en situation de co-visibilité avec l'immeuble à démolir ; Considérant, en outre, que, d'une part, la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France, qui a rendu des avis qui ne sont pas entachés d'irrégularité, est membre de l'association COBATY Nîmes Gard, à laquelle appartient également le responsable de la Société Méditerranéenne de Construction pétitionnaire et qui regroupe, au niveau local, de nombreux professionnels de la construction et de l'urbanisme, n'est pas, par elle même, de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; que, d'autre part, la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France s'est prononcé différemment dans deux autres dossiers n'est pas davantage susceptible d'établir un détournement de pouvoir ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le bassin de rétention autorisé par le permis en litige est nettement inférieur aux 93 m3 nécessaires au projet, il ressort des pièces du dossier que deux bassins de rétention seront créés, dont un en toiture, de 93 m3, et un autre, au sol, de 14,5 m3, pour un volume total de 107,5 m3, supérieur au volume nécessaire au traitement des eaux des surfaces imperméabilisées résultant du projet ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone III UB du plan local d'urbanisme, relatif à l'alignement par rapport aux voies et emprises publiques : L'alignement existant étant représenté par la limite du domaine public au droit de la parcelle concernée, les constructions nouvelles devront être implantées, parallèlement à la voie, en limite de :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.