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09MA03466

CETATEXT000023946306 J6_L_2011_04_000000903466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/63/CETATEXT000023946306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA03466, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03466 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP DABIENS - CELESTE - KALCZYNSKI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Augustin B, demeurant au ...

(30000), Mlle Annie A, demeurant au ...
(30000), M. Serge C, demeurant au ...
(30000), par la SCP Joël Dombre ; M. B ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800800 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du maire de Nîmes délivrant à la Société Méditerranéenne de Construction un permis de démolir, ensemble la décision du 14 janvier 2008 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ........................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la Société Méditerranéenne de Construction, représentée par son directeur, par Me Dabiens, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, par Me Maillot, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour M. B ET AUTRES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B, Mlle A et M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du maire de Nîmes délivrant à la Société Méditerranéenne de Construction un permis de démolir, ensemble la décision du 14 janvier 2008 portant rejet de leur recours gracieux ; que M. B ET AUTRES relèvent appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société pétitionnaire n'a présenté sa demande de permis de démolir que le 24 juillet 2007 alors que le compromis de vente du 23 avril 2007, dont elle s'est prévalu pour justifier de sa qualité à déposer une telle demande, prévoyait, dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur de l'immeuble, que celle-ci devait être déposée en mairie avant le 1er juillet 2007 est sans influence sur la validité de ce contrat qui, d'ailleurs, aurait été, selon la société, qui n'a pas été contredite sur ce point, prorogé jusqu'au 1er février 2008 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'habilitation de la Société Méditerranéenne de Construction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L.621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord (...) ; Considérant que M. B ET AUTRES excipent, au soutien de leur critique du permis litigieux, de l'irrégularité de l'avis favorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France le 3 août 2007, lors de l'instruction de la demande ; qu'ils soutiennent que ce dernier n'a pas tenu compte de deux monuments historiques situés en co-visibilité avec le bâtiment à démolir aux 17, rue Notre-Dame et 36, rue Roussy ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bâtiment à démolir, sis en retrait de la rue, ne peut être vu en même temps que chacun de ces deux petits immeubles dont, au demeurant, les seuls balcons et portail sont classés ; que, dès lors, en indiquant que le projet de démolition étant situé aux abords et hors du champ de visibilité des deux immeubles protégés, il n'avait pas d'avis à émettre au titre des législations en vigueur, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas entaché son avis d'irrégularité ; qu'en outre, si les requérants soutiennent que c'est à tort que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas pris en compte l'immeuble Milliarede inscrit le 5 décembre 2007 sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce bâtiment ne se trouve pas, toutefois, en situation de co-visibilité avec l'immeuble à démolir ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France, qui a rendu un avis qui n'est pas entaché d'irrégularité, est membre de l'association COBATY Nîmes Gard, à laquelle appartient également le responsable de la Société Méditerranéenne de Construction pétitionnaire et qui regroupe, au niveau local, de nombreux professionnels de la construction et de l'urbanisme, n'est pas, par elle même, de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; que, d'autre part, la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France s'est prononcé différemment dans deux autres dossiers n'est pas davantage susceptible d'établir un détournement de pouvoir ; Considérant, enfin, que M. B ET AUTRES soutiennent que le permis de démolir attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier que l'hôtel particulier édifié au 19ème siècle dont la démolition a été autorisée par l'arrêté en litige ne fait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'aucune protection particulière au titre de la législation sur les monuments historiques ; que même s'il a fait l'objet d'une rénovation en 1984 pour un montant de plus 2,5 millions de francs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition de ce bâtiment, situé en bordure du Boulevard Talabot, qui comporte des bâtiments modernes dont l'architecture est disparate, porterait atteinte au patrimoine historique de la ville de Nîmes ou créerait une rupture au sein du quartier, qui comprend les trois monuments protégés susmentionnés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en autorisant la démolition de cet immeuble, le maire de Nîmes n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge solidaire, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la Société Méditerranéenne de Construction pétitionnaire, d'une part, et à la commune de Nîmes, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B, de Mlle A, de M. C est rejetée. Article 2 : M. B, Mlle A et M. C verseront solidairement à la Société Méditerranéenne de Construction pétitionnaire, d'une part, et à la commune de Nîmes, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin B, à Mlle Annie A, à M. Serge C, à la commune de Nîmes et à la Société Méditerranéenne de construction. '' '' '' '' 2 N° 09MA3466 68-04-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Permis de démolir. Procédure d'octroi.

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