CETATEXT000023946346 J7_L_2011_04_000001000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/63/CETATEXT000023946346.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10DA00489, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour administrative d'appel de Douai 10DA00489 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP DELBOUVE BOUDARD Mme Perrine Hamon M. Minne Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mimoun A, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801004 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser une somme de 1 300 euros ; 2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser une somme de 1 300 euros ; 3°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Nord aux dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Caffier pour le SDIS du Nord ; Sur les conclusions indemnitaires, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Nord : Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 30 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le SDIS du Nord, M. A n'articule aucun autre moyen que celui tiré de la faute commise par ce service en ne prenant pas les précautions à même d'éviter le vol de son véhicule ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à verser au Service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. Mimoun A est condamné à verser au Service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mimoun A et au Service départemental d'incendie et de secours du Nord. '' '' '' '' 2 N°10DA00489 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.