CETATEXT000023946373 J7_L_2011_04_000001001033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/63/CETATEXT000023946373.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10DA01033, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01033 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu le recours, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801152 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. David A a, après avoir constaté l'illégalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 9 mai 2007, d'une part, annulé sa décision du 18 mars 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et, d'autre part, lui a enjoint de reconstituer le capital du permis de conduire de M. A dans les limites de ce jugement ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de cinq points à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 septembre 2006, 18 novembre 2006 et 21 février 2007 ; qu'il a fait l'objet d'une reconstitution partielle de quatre points en date du 9 juillet 2007 ; que le capital de points du permis de conduire de M. A a été de nouveau réduit de douze points pour des infractions commises les 20 octobre 2006, 16 février 2007, 9 mai 2007 et 27 octobre 2007 ; qu'à la suite de ces différentes infractions au code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48SI en date du 18 mars 2008, la perte de validité du permis de conduire de M. A ; que le ministre relève appel du jugement du 29 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 18 mars 2008 retirant à M. A deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.