← France

10DA01422

CETATEXT000023946381 J7_L_2011_04_000001001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/63/CETATEXT000023946381.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/04/2011, 10DA01422, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01422 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Vladan Marjanovic M. Minne Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djamel A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900609 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que, par un courrier reçu en préfecture le 9 septembre 2008, M. A, ressortissant algérien entré en France en mars 2002, a sollicité du préfet de la Somme la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire ; que, pour demander l'annulation du jugement, en date du 21 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, M. A se borne à soutenir que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sans assortir ce moyen d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande d'admission au séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°10DA01422 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.