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10DA01443

CETATEXT000023946385 J7_L_2011_04_000001001443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/63/CETATEXT000023946385.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/04/2011, 10DA01443, Inédit au recueil Lebon 2011-04-12 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01443 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DEMIR Mme Perrine Hamon M. Minne Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 2010, présentée pour Mme Hacer A née B, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002296 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er juillet 2010, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Demir, qui renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que Mme A, ressortissante turque née en 1972, est entrée en France le 4 juin 2005 avec ses trois enfants, son époux y étant entré en septembre 2004 sous couvert d'un passeport de service pour y exercer une mission éducative ; qu'à ce titre, un titre de séjour spécial renouvelé jusqu'au 4 décembre 2009 lui a été délivré par le ministère des Affaires étrangères ainsi qu'à son époux ; qu'elle relève appel du jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er juillet 2010, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle disposait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant que Mme A se borne à faire valoir, en appel comme en première instance, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison de l'intégration de sa famille en France où son époux poursuit des études et où ses enfants sont scolarisés ; qu'elle n'assortit ces moyens d'aucun d'élément de droit ou de fait nouveau en appel ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hacer A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°10DA01443 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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