CETATEXT000023946444 JG_L_2011_04_000000332261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/64/CETATEXT000023946444.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29/04/2011, 332261, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Conseil d'État 332261 1ère sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C SPINOSI M. Franck Le Morvan Mme Vialettes Maud Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0605111 du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 août et 11 septembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2006 portant concession de sa pension civile de retraite, en tant qu'il fixe le coefficient de majoration à 3 % au lieu de 5,25 %, et de l'arrêté du 6 juin 2006 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel (...) ; qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : I- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue par l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / (...) III- Lorsque la durée d'assurance (...) est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.