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344866

CETATEXT000023946473 JG_L_2011_04_000000344866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/64/CETATEXT000023946473.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29/04/2011, 344866, Inédit au recueil Lebon 2011-04-29 Conseil d'État 344866 7ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Schwartz SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD M. Nicolas Polge M. Dacosta Bertrand Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Guy B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA02292 du 9 septembre 2010 par laquelle le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600042 du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en date des 27 juin et 23 novembre 2005 relatives à l'abri et à l'atterrissage de son aéronef sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu ; 2°) de mettre à la charge de la société Aéroports de la Côte d'Azur, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B, Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...). ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...). ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 421-7 : Ce (...) délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ; Considérant que si les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent que M. B demeure à Monaco, cette ordonnance rejette sa requête en appel au motif qu'elle n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 citées ci-dessus ; qu'en n'augmentant pas ce délai du délai supplémentaire de distance dont bénéficient les personnes qui demeurent à l'étranger, le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que M. B est par suite fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance ; Considérant que la société Aéroports de la Côte d'Azur, à laquelle n'avait pas été communiquée la requête d'appel de M. B, ni notifiée l'ordonnance attaquée, n'a pas été appelée à la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 septembre 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy B.

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