CETATEXT000023956999 J0_L_2011_03_000000901019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/69/CETATEXT000023956999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE01019, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01019 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM HADDAD M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A et Mme Liliane B épouse A, demeurant ..., par Me Haddad ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500142 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent : - que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les redressements leur ont été notifiés le 12 août 2003, au-delà du délai fixé par l'article 12 alinéa 3 du livre des procédures fiscales pour l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; - s'agissant des crédits inscrits sur les comptes bancaires de Mme A, que le crédit de 94 010 F correspondant à un prêt de la société BSA Consultants et Associés ne saurait être une distribution dès lors qu'elle n'est pas associée de cette société, que le crédit de 30 000 F correspond à un virement de la société Parfumerie 2 Miss dans laquelle elle bénéficiait d'un compte courant créditeur de 870 309 F au 31 décembre 1999 et qui a fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice ultérieur, que le crédit de 70 000 F correspond à un même type de prélèvement sur la société 2 Miss et que les crédits de 38 210 F et de 25 990 F correspondent à des chèques en provenance de la société BSA Consultants et Associés pour lui permettre de faire face aux besoins de trésorerie de la société 2 Miss, l'écriture de 38 210 F ayant été comptabilisée à l'exercice suivant au débit du compte courant ; - s'agissant des comptes courants de Mme A dans les livres des sociétés 2 Miss et Isis, ceux-ci figurant à son crédit en 1999, leur existence ne saurait être constitutive d'un revenu de capitaux mobiliers, d'autant plus qu'il a été justifié pour certaines sommes des contre-passations d'écriture dans l'exercice suivant permettant l'application de l'article 111 du code général des impôts, que pour la somme de 105 170 F dans les livres de la société Isis, 36 180 F, 6 030 F, 5 980 F et 5 980 F proviennent de la société BSA Consultants et Associés et par ailleurs elle justifie du remboursement de 61 095 F, qu'il en est de même du compte courant reconstitué pour ce qui concerne la société 2 Miss à hauteur de 80 368 F ou d'une remise en espèces de 10 800 F ; - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, l'ensemble du redressement est entaché d'une erreur de calcul, 381 150 F au lieu de 381 550 F et de surcroît, l'origine des fonds est justifiée dès lors qu'aux montants en espèces relevés au crédit des comptes bancaires de Mme A correspondent des retraits quasiment concomitants en espèces sur d'autres comptes ; - que les redressements ont été effectués sur le fondement d'une base légale inexacte ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle par un avis reçu le 22 mai 2002 ; que des relevés de comptes n'ont pas été produits avant le 22 juillet 2002, date à laquelle expirait le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; que l'administration n'a obtenu l'intégralité des relevés de deux comptes bancaires de la mère de Mme A dont les requérants n'avaient pas révélé l'existence dans ce délai de soixante jours et sur lesquelles cette dernière avait procuration, que le 1er juillet 2003 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 12 du livre des procédures fiscales, le délai d'un an prévu par ledit article a été suspendu et prorogé d'un délai supplémentaire, courant du 61ème jour suivant la notification de l'avis d'examen, soit le 23 juillet 2002 jusqu'à cette date de réception de l'intégralité des relevés de compte, le 1er juillet 2003 ; que, par suite, à la date du 12 août 2003 à laquelle la notification de redressement a été adressée à M. et Mme A et qui marque la fin de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, du fait de cette suspension et de cette prorogation, la durée maximale prévue par les dispositions précitée dont ils faisaient l'objet, n'était pas dépassée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : S'agissant des crédits constatés sur les comptes bancaires de Mme A provenant de la société BSA Consultants et Associés : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que Mme A a perçu de la société BSA Consultants et Associés les sommes de 38 210 F le 9 juin 2000, 94 010 F le 4 juillet 2000 et 25 990 F le 4 juillet 2000 ; que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A ces sommes sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A font valoir que l'administration n'était pas en droit d'imposer la somme de 94 010 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que Mme A n'était pas associée de la société BSA Consultants et Associés ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts que celles-ci sont applicables à d'autres personnes que les associés d'une personne morale ; Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la somme de 38 210 F a fait l'objet d'une comptabilisation à l'exercice suivant au débit du compte courant, ils ne précisent pas la société dans laquelle aurait été ouvert ce compte courant et n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; S'agissant des crédits constatés sur les comptes bancaires de Mme A provenant de la société 2 Miss : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un chèque de la société 2 Miss d'un montant de 18 210 F a été crédité le 13 juillet 2000 sur le compte de Mme A, gérante associée de cette société, qu'elle détenait au Crédit du Nord ; que si les requérants font valoir que cette somme correspond au remboursement partiel à l'intéressée d'un prêt d'un montant de 94 010 F qu'elle a perçu le 4 juillet 2000 de la société BSA Consultants et Associés et qui était destiné à la société 2 Miss, ils ne produisent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité du prêt allégué ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A font valoir que les crédits de 30 000 F et de 70 000 F figurant à la date du 7 février 2000 sur les comptes que détenait Mme A dans la banque Hervet, correspondent à des remboursements de son compte courant ouvert dans la société 2 Miss, compte courant créditeur de la somme de 870 309 F au 31 décembre 1999, il ne résulte pas de l'instruction qu'une écriture comptable aurait été passée, pour ces mouvements, au débit de ce compte courant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes présentaient le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du 2° de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ; que si en soutenant que le crédit de 30 000 F a fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice ultérieur, M. et Mme A ont entendu se prévaloir des dispositions précitées du a de l'article 111 relatives à la restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes visées au même article, ils n'établissent pas le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes de cette somme ; S'agissant des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associés ouverts au nom de Mme A dans les écritures de la société 2 Miss et de la société Isis : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A était associée des sociétés 2 Miss et Isis ; que l'administration a imposé, en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites, pour un montant global de 80 638 F en 2000 et de 182 813 F en 2001, au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme A au sein de la société 2 Miss et celles inscrites pour un montant global de 105 170 F en 2000 et de 162 115 F en 2001, au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme A au sein de la société Isis ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que, pour contester le bien-fondé de ces impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les requérants soutiennent que Mme A disposait déjà dans les deux sociétés d'un compte courant d'associé créditeur en 1999 ; que, toutefois, M. et Mme A ne produisent aucun commencement de preuve établissant que la taxation n'aurait pas porté sur des sommes inscrites au crédit de ces comptes en 2000 et 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la somme de 61 095 F inscrite le 28 janvier 2000 au crédit du compte courant de Mme A dans la société 2 Miss, M. et Mme A font valoir que cette somme constituait un prêt de la société BSA Consultants et Associés à Mme A qui a fait l'objet d'un remboursement le 31 janvier 2000 ; que, toutefois, le fait que le 28 janvier 2000, la société BSA Consultants et Associés a versé à la société 2 Miss la somme de 61 095 F et que, le 31 janvier 2000, trois chèques ont été émis par la société 2 Miss au bénéfice de la société BSA Consultants et Associés pour un montant total de 62 095 F ne suffit pas à établir la réalité de leurs allégations ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le même temps, le compte courant de Mme A dans la société 2 Miss aurait été débité d'une somme équivalente ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que les sommes portées au crédit des comptes courants d'associés de Mme A dans les deux sociétés, ont été mises à sa disposition à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander la restitution de ces sommes sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les sommes de 36 180 F, 6 030 F, de 5 980 F et de 5 980 F inscrites, au cours de l'année 2000, au crédit du compte courant de Mme A dans la société Isis provenaient de la société BSA Consultants et Associés, les requérants n'établissent pas que c'est à tort que le service a imposé la somme globale de 105 170 F en 2000 entre leurs mains ; Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que sur la somme de 10 800 F portée le 6 juillet 2000 au crédit du compte courant de Mme A ouvert dans la société 2 Miss, 2 000 F proviennent d'un retrait d'espèces sur un autre de ses comptes, ils n'apportent aucune justification à l'appui de cette allégation ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a rapporté aux revenus imposables de M. et Mme A, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits apparaissant sur plusieurs de leurs comptes bancaires pour un montant total de 381 550 F au titre de l'année 2000 et de 108 168,70 F au titre de l'année 2001 et les a, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxés d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, qui se trouvaient en situation de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le total des crédits taxés en revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000 est entaché d'une erreur de calcul, ils ne l'établissent pas ; Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que des montants de versements en espèces relevés au crédit des comptes bancaires de Mme A correspondraient à des retraits quasi concomitants en espèces sur d'autres comptes, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations alors que l'administration indique les sommes en cause sont comprises dans des versements d'espèces d'un montant supérieur et dont l'origine n'a pas été justifiée ; que par suite, les intéressés ne justifient pas du caractère non taxable des sommes correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01019 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.