CETATEXT000023957003 J0_L_2011_03_000000901434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 09VE01434, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01434 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET MEYNOT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Franck A, demeurant au ..., par Me Meynot ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501165 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes et au rétablissement de la moins-value qu'ils ont déclarée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions de l'année 2001 et des intérêts y afférents et de rétablir la moins-value de l'année 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que le tribunal commet une erreur de droit en jugeant qu'au motif que les époux A n'ont pas utilisé les sommes reçues en rémunération des titres dans l'acquisition d'autres titres mobiliers faisant l'objet de démembrement, la vente réalisée ne peut être qu'une vente conjointe et que les plus-values doivent être déclarées distinctement ; que l'instruction administrative applicable à l'époque des faits soit l'instruction 5 G-15-94 du 19 octobre 1994 ne devait pas être interprétée aussi étroitement ; que l'administration fiscale a inexactement appliqué la doctrine DB-6-4522 ; que l'ouvrage de M. Gentilhomme, notaire, l'explique très clairement ; que les époux A n'ayant rien encaissé dans la vente des titres Abax Partners ils n'étaient pas imposables, conformément au principe général qui régit l'impôt sur le revenu ; que l'acte de donation interdit tout partage des titres ce qui fait obstacle à ce qu'on considère que les usufruitiers et leurs enfants soient regardés comme ayant reçu chacun une partie du prix des cessions et réalisé une plus-value et moins-value distincte ; que les produits de la vente ont été intégralement versés sur trois comptes bancaires de nue-propriété et usufruit ouverts au crédit lyonnais chacun au nom de chaque enfant tous nus-propriétaires ; que les parents sont usufruitiers et en cette qualité ne peuvent avoir accès au capital constitué par le prix de vente des actions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Meynot ; Considérant que, par donation partage du 10 août 2000, les époux A ont attribué à chacun de leurs enfants mineurs la nue-propriété de 100 actions de la société Abax Partners dont ils ont conservé l'usufruit et que le 27 avril 2001 après avoir, par un avenant du 26 avril 2001, prévu les modalités particulières d'une cession éventuelle, ils ont cédé à la société Articon Integralis en pleine propriété 210 des ces 300 titres en se fondant sur le seul prix d'acquisition de 1 219,59 euros l'action ; que les contribuables ont déclaré la plus-value afférentes à cette cession au titre de l'année 2001 ; que le 2 août 2001 les 90 actions démembrées restantes ont fait l'objet d'un échange contre 3 047 actions de la société Articon Intégralis ; que le 14 novembre 2002 les contribuables ont revendu ces actions et ont déclaré à l'impôt sur le revenu une moins-value de cession en pleine propriété ; que l'administration fiscale ayant considéré que les opérations en cause constituaient des cessions conjointes des droits respectifs des usufruitiers et des nus-propriétaires a opéré des redressements fondés sur l'existence de plus-values et de moins-values distinctes à proportion de leur droits respectifs ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et au rétablissement de la moins value qu'ils ont déclaré au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0-A du code général des impôts alors en vigueur : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15000 euros par an pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2003 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 150-D du même code : Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0-A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. ; qu'en application de l'article 578 du code civil l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ; que si l'usufruitier n'a que la jouissance temporaire des biens et est assujetti aux impôts liés à la jouissance de ces biens, le nu-propriétaire est en revanche redevable de ceux résultant du gain en capital réalisé lors de la cession de ces biens sauf lorsque la loi ou une convention d'usufruit en a disposé autrement ; que pour l'application de ces dispositions, en cas de cession simultanée pour un prix commun de titres dont la propriété est démembrée, le prix de cession commun se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf convention contraire des parties, ayant date certaine, pour reporter l'usufruit sur le prix ; que, par ailleurs, si un nu-propriétaire cède des titres dont il remploie le prix de cession dans l'acquisition d'autres titres, la plus-value n'est imposable qu'au nom de ce nu-propriétaire ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, ont cédé des titres de la société Abax Partners en 2001 en agissant tant en leur nom qu'au nom des nus-propriétaires, leurs enfants mineurs, et ont également déclaré une moins-value en 2002 ; que si les contribuables soutiennent qu'en qualité d'usufruitiers ils n'ont encaissé aucun prix des cessions qu'ils ont effectuées, ce moyen doit être écarté les dispositions précitées prévoyant l'imposition du prix de cession commun résultant de cessions de valeurs mobilières réparti entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ; que les contribuables font également valoir que l'avenant du 26 avril 2001 modifiant l'acte de donation partage intègre une clause de réemploi des titres démembrés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le prix de cession n'a pas fait l'objet d'un réemploi par l'achats de titres mais a seulement permis d'effectuer, le 16 novembre 2002, des versements exceptionnels sur des contrats de capitalisation souscrits par les usufruitiers et leurs trois enfants mineurs, le reliquat ayant été affecté à l'achat d'une propriété le 17 mai 2004 ; qu'ils n'apportent pas, par la production d'un acte ayant date certaine, la preuve du réemploi ou du report du démembrement de la propriété des titres cédés ; que la cession qui a été enregistrée simultanément à la recette principale des impôts de Versailles en 2001 pour les usufruitiers et les trois nus-propriétaires doit donc être regardée comme une cession conjointe ; que, par suite, en cédant les titres en cause, les requérants doivent être regardés comme ayant cédé tant les droits des usufruitiers que les droits des nus-propriétaires, cession génératrice de plus-value pour les uns comme pour les autres ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé aux calculs des plus-values et moins-values des usufruitiers et des nus-propriétaires et opéré les redressements en litige ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que M. et Mme A se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction 5 G 15-94 du 19 octobre 1994 relative aux cessions de titres dont la propriété est démembrée et qui permet l'imposition de la plus-value de cession de la pleine propriété des titres au nom du seul nu-propriétaire dans le cas où le prix de cession est remployé dans l'acquisition d'autres titres dont le revenu revient à l'usufruitier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le prix de cession des actions en litige n'a pas été réemployé dans l'acquisition d'autres titres démembrés ; que, par suite, les requérants n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine dont ils se prévalent et ne peuvent, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'elle aurait été interprétée trop strictement par l'administration fiscale ; que s'ils soutiennent, en outre, que l'administration fiscale aurait inexactement appliqué la doctrine référencée DB-G-4522 du 15 septembre 2000 ils ne peuvent s'en prévaloir dès lors que ces dispositions ne concernent que des cessions intervenues avant le 1er janvier de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, dès lors, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01434 2 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.