CETATEXT000023957007 J0_L_2011_03_000000901500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 09VE01500, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01500 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DANA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Ariana A, élisant domicile au cabinet de son conseil, ..., par Me Dana, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806228 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle conformément à l'article 28 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui prévoit notamment que la décision d'éloignement ne doit pas être disproportionnée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en prenant en compte ses seules ressources personnelles alors que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige des ressources suffisantes , sans condition relative à leur provenance ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, Considérant que, par arrêté du 30 avril 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme A, de nationalité roumaine, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A fait appel du jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que : Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A est entrée en France en 2006, ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors qu'elle se déclare inactive sur le territoire français, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français ; qu'il a, dès lors, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée qui est, au demeurant, suffisamment motivée ; Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; Considérant que Mme A ne peut, à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la directive précitée dès lors qu'elle a été transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Considérant que pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit leur provenance ; que, cependant, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait, en l'espèce, restreint son appréciation à ses seules ressources présentant un caractère personnel, dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue de moyens d'existence provenant d'un membre de sa famille ou d'une tierce personne dont le préfet aurait refusé de tenir compte lors de l'examen de sa situation individuelle ; que, dès lors, la requérante, qui ne justifie d'aucun moyen de subsistance et qui ne conteste pas être dépourvue d'une assurance maladie, n'est pas fondée à soutenir qu'en mentionnant dans l'arrêté litigieux qu'elle ne justifiait pas de ressources ou de moyens d'existence personnels suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'est cependant pas établi ni même allégué par l'intéressée que sa vie familiale récente en France ne pourrait se poursuivre hors du territoire national avec ses enfants et son mari de même nationalité ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01500 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.