CETATEXT000023957011 J0_L_2011_03_000000901540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 15/03/2011, 09VE01540, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01540 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET RICHARD Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Maurice A, demeurant ..., par Me Richard, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401124 en date du 17 mars 2009 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que, pour des dossiers similaires d'autres quirataires (M. et Mme B), le Tribunal administratif de Versailles a annulé, par jugement du 6 juillet 2004, les redressements afférents aux années 1996 et 1997 au motif que l'administration ne leur avait pas communiqué les documents les ayant fondés ; que, sur appel de l'administration en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé, par un arrêt du 13 décembre 2005, l'article 1er du jugement de première instance en tant qu'il prononce la décharge desdites cotisations ; que l'ordonnance attaquée, rendue le 17 mars 2009 sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être annulée en ce qu'elle se réfère à cet arrêt du 13 décembre 2005 alors que la Cour d'appel n'a pas statué sur des questions identiques à celles ayant fondé les redressements qu'elle contestait au titre des années 1998 et 1999 ; que le jugement du 6 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les redressements de M. et Mme B au titre de l'année 1997 au motif que l'administration ne leur avait pas communiqué les documents fondant lesdits redressements, est passé en force de chose jugée ; que la motivation des redressements contestés au titre des années 1998 et 1999 étant la même que celle des rappels afférents à l'année 1997, ces cotisations supplémentaires doivent être déchargées ; qu'à titre subsidiaire, l'administration ne leur a jamais communiqué, malgré leur demande en date du 10 mai 2001, le compte de la société Rei ouvert dans les comptes de la société Océa et les pièces comptables permettant de justifier qu'un acompte de 50 p. 100 du prix du navire n'avait pas été versé avant le 31 décembre 1995 ; que l'administration s'est fondée sur ces pièces pour leur refuser le bénéfice du dispositif transitoire d'imputation sur leur revenu global des déficits industriels et commerciaux prévus par l'article 156, I-1° bis du code général des impôts ; que l'administration ne leur a également pas communiqué, malgré leur demande, la facture pro forma n° 95-0030 du 9 novembre 1995 qui lui a permis de remettre en cause le prix d'acquisition du navire et par voie de conséquence le montant des annuités d'amortissements ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A sont quirataires de la copropriété de navire Green Bird qui possède un navire de pêche hauturier immatriculé en Guadeloupe ; que cette copropriété a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle l'administration a opéré un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme A et remis en cause les déductions de leur revenu global pratiquées par les intéressés sur le fondement, d'une part de l'article 238 bis HA du code général des impôts au titre de l'année 1996 et, d'autre part, de l'article 156, I-1° bis du même code au titre des années 1997 à 1999 ; que, par ordonnance en date du 17 mars 2009, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999, a constaté le non-lieu à statuer sur les rappels dégrevés par l'administration et rejeté, en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la décharge des rappels restant en litige ; que M. et Mme A relèvent appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ; Considérant que M. et Mme A font valoir que leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 1998 et 1999 ne pouvait être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative du fait que l'arrêt définitif de la Cour de céans du 13 décembre 2005, n° 04VE03247, auquel se réfère le premier juge, n'a pas tranché des questions identiques en droit et en fait à celles posées par leur demande ; Considérant que la Cour de céans a, dans son arrêt précité du 13 décembre 2005, remis à la charge de M. et Mme B, quirataires de la copropriété de navire Green Bird, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées au titre de l'année 1996 à la suite de la remise en cause du bénéfice de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que la Cour a constaté que la procédure d'imposition n'était pas irrégulière du fait que le procès-verbal de recette attestant de la livraison du navire le 17 juin 1997 sur lequel se fondaient lesdits rappels avait été annexé à la notification de redressement adressée à chaque quirataire et que, par suite, les pièces dont la communication n'a pas été effectuée n'ont pu servir à justifier les redressements afférents à l'année 1996 ; que, par contre, pour fonder les redressements assignés à M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999, en raison de la remise en cause de leur droit à déduction de leur revenu global des déficits industriels et commerciaux ouvert par les dispositions de l'article 156, I-1° bis du code général des impôts, l'administration a pris en compte les écritures du compte ouvert au nom de la société Rei, promoteur, dans les écritures de la société Océa, constructeur du navire, ainsi que la facture pro forma n° 95-0030 du 9 novembre 1995, pièces non communiquées aux requérants ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la Cour de céans n'a pas tranché par son arrêt du 13 décembre 2005 des questions de droit et de fait identiques à celles que posait leur demande de décharge ; que, par suite, l'ordonnance attaquée qui, sur le fond, a rejeté leur demande en application des dispositions susrappelées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative encourt l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de Clermont-Ferrand a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respective des sommes de 1 645,69 euros et 105 442,89 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de la demande de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'administration est tenue de communiquer au contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des redressements ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Green Bird portant sur les années 1996 et 1997 et de la notification de redressements y afférente, en date du 15 décembre 1999, l'ensemble des quirataires a demandé le 10 mai 2001 à l'administration la communication des documents qu'elle avait utilisés pour procéder aux redressements en litige, documents recueillis auprès des sociétés OCEA et REI, ainsi que divers documents mentionnés dans la notification de redressements précitée et la réponse aux observations de la copropriété ; que, s'il n'est pas contesté que ces documents n'ont pas été communiqués aux quirataires et que les motifs fondant la remise en cause, au titre des années 1998 et 1999, du bénéfice des dispositions de l'article 156, I-1° bis du code général des impôts au profit de M. et Mme A étaient strictement identiques à ceux qui fondaient le redressement de la copropriété au titre de l'année 1997, il appartenait cependant aux requérants de réitérer, postérieurement à la notification de redressements du 13 août 2001 afférente aux années 1998-1999 et avant la mise en recouvrement du 31 mars 2002, leur demande de communication des documents utilisés par l'administration pour fonder ces redressements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que c'est seulement dans leur réclamation en date du 20 avril 2003, qui faisait suite à la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu contestés, que M. et Mme A ont rappelé que les documents dont ils avaient demandé la communication le 10 mai 2001 ne leur avaient pas été transmis et qu'ils ont à cette occasion réitéré leur demande ; que, par suite, les impositions contestées par M. et Mme A ont été établies selon une procédure régulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre des années 1997 à 1999 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...) / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : (...) / de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (...) ; Considérant que M. et Mme A, quirataires de la copropriété de navire Green Bird, qui ne contestent pas qu'ils ne participaient pas personnellement et de manière continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité de pêche de ce navire hauturier immatriculé en Guadeloupe, font valoir que l'administration n'a pas établi le bien-fondé des redressements contestés du fait qu'elle ne leur a jamais communiqué, malgré leur demande en date du 10 mai 2001, les pièces qui justifiaient son refus de leur accorder le bénéfice du dispositif transitoire d'imputation sur leur revenu global des déficits industriels et commerciaux prévus par les dispositions susrappelées de l'article 156, I-1° bis du code général des impôts et la remise en cause du prix d'acquisition du navire et par voie de conséquence du montant des annuités d'amortissements ; que ce moyen ne pourra qu'être écarté, la demande de communication des pièces en cause n'ayant pas été formulée, ainsi que dit précédemment, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par l'administration qu'un premier acompte d'un montant de 50 000 F a seulement été versé le 7 novembre 1995, par la société REI, promoteur, à la société OCEA, constructeur du navire Green Bird ; que cette somme est inférieure à 50 p. 100 du prix du navire qui s'élevait à 9 044 000 F ; qu'ainsi, M. et Mme A ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du dispositif transitoire prévu par les dispositions susrappelées de l'article 156, I-1° bis du code général des impôts ; que, par ailleurs, l'administration était bien-fondée à remettre en cause le prix d'acquisition du navire et par voie de conséquence le montant des annuités d'amortissements dès lors qu'il apparaît que la société REI a indiqué à la copropriété Green Bird que le navire en cause serait livré clés en main pour un prix total de 28 000 000 F alors qu'elle l'avait acquis pour un montant de 9 044 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus de la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejeté ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0401124 en date du 17 mars 2009 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des sommes de 1 645,69 euros et 105 442,89 euros, en droits et pénalités, au titre des années 1998 et 1999. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01540 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.