CETATEXT000023957014 J0_L_2011_03_000000901911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 09VE01911, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01911 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM PAPI Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sittampalam A, demeurant chez M. Suthagar B ..., par Me Papi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901744 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation et a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 9 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de juin 2008, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. François Garnier, directeur de l'identité et de la nationalité, à l'effet de signer toutes décisions ressortissant à ses attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait ; qu'un tel moyen étant d'ordre public, il peut être présenté pour la première fois en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens de légalité externe, tirés par le requérant du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, relèvent d'une cause juridique distincte ; que, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés en première instance, ils ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.