CETATEXT000023957018 J0_L_2011_03_000000902133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE02133, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02133 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM BELOT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Toledano ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603683 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Il soutient : - que les impositions contestées sont la conséquence directe des redressements opérés au titre de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de l'association Le cercle élite dont il était le président ; - que sa gestion de l'association dont il ne percevait aucune rémunération ou avantage était désintéressée ; - que si l'activité d'organisation de soirées dansantes de l'association est réalisée par le secteur concurrentiel, elle ne s'exerçait pas dans les mêmes conditions dans la mesure où elle tendait à satisfaire des besoins non pris en compte par le marché dès lors qu'elle avait pour objet l'insertion ou la réinsertion sociale de personnes qui ne pourraient être assurée dans les conditions du marché, où elle s'adressait à un public défavorisé moyennant une faible contrepartie, où les adhérents ne payaient ni entrée ni consommation, où, pour les non-adhérents, ses prix étaient inférieurs à ceux du marché afin de financer les entrées et consommations gratuites des adhérents et où les méthodes utilisées pour annoncer ses soirées avaient pour seul but de diminuer les coûts afin de lui permettre de subvenir à ses besoins de financement sans avoir recours à l'aide de l'Etat et non pas dans l'objectif de réaliser des profits ; - que c'est à tort que l'administration a considéré la comptabilité de l'association Le cercle élite comme irrégulière en la forme et non probante dans le fond dans la mesure où, n'ayant pas un caractère lucratif, elle a respecté ses obligations comptables ; - que, dès lors, la charge de la preuve incombe à l'administration quant à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'association Le cercle élite et de ses résultats ; - que la reconstitution du chiffre d'affaires de l'association Le cercle élite et de ses résultats est viciée en ce que les soirées dansantes n'avaient pas une certaine régularité, en ce qu'aucune de ces soirées n'était identique à une autre, en ce que le nombre des agents de sécurité et le prix de ce service étaient fixés forfaitairement sans se référer à une fréquentation réelle, en ce qu'en isolant certaines soirées, l'administration a déterminé un ratio de recettes espèces de 53 % en 2000 et de 55 % en 2001 sans prendre en compte les particularités de son activité et le fait que nombre de soirées ne dégageaient pas de recettes espèces excédentaires, en ce que, dans ces conditions, il n'y a rien d'anormal à ce que ces ratios puissent varier de 0 à 52 %, en ce qu'est purement factice l'adossement des coefficients de la soirée d'Halloween à la soirée du nouvel an qui n'ont rien à voir entre elles, en ce qu'il n'est pas clairement indiqué la manière dont l'administration a procédé pour déterminer quel coefficient serait valable pour un évènement et non un autre alors que, pour les soirées qu'elle qualifie de normal , elle applique un coefficient général sans explication, en ce qu'il ne peut être fait d'évaluation en partant des achats puisque les consommables étaient toujours préparés pour le même nombre de personnes alors que la fréquentation variait d'une soirée à l'autre en ce que l'administration n'indique pas avoir tenu compte des consommations gratuites offertes aux adhérents et que les frais comptabilisés sont liés à l'activité de l'association ; - que s'agissant des majorations, l'importance des sommes éludées n'est pas un critère pour fonder celle de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts et doit être relativisée compte tenu de l'exagération de la reconstitution ; - qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'association royal élite club qui a remplacée l'association Le cercle élite , l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts qui a conclu à l'abandon des redressements, détruisant ainsi sa position le concernant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, portant sur les années 2000 et 2001, de l'association Le cercle élite dont M. A était président et trésorier, puis d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de ce dernier pour les mêmes années, l'administration, après avoir estimé que cette association avait une activité à caractère lucratif et était imposable à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, a assujetti M. A à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2001, sur le fondement des articles 109 1 1° et 111 c du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués à M. A par l'association ; que M. A fait appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la notification de redressement personnellement adressée à M. A, l'administration avait joint la copie de la notification de redressement adressée à l'association Le cercle élite à laquelle était annexée pour les deux années en litige, des tableaux des charges admises à déduction et de celles remises en cause par l'administration ; que si le requérant, en faisant valoir qu' une déclinaison non discernée par tableaux annexés ne le mettait pas en situation de s'expliquer utilement, a entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements, ces pièces détaillent toutes les charges dont la déduction a été partiellement ou totalement remises en cause, précisent les raisons de cette remise en cause tout en indiquant le mode de calcul des redressements ; que ces indications étaient suffisamment explicites pour permettre à M. A d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, la notification adressée à M. A était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement de l'association Le cercle élite à l'impôt sur les sociétés : S'agissant de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F et qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7 - 1° (...) b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise et elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Le cercle élite , qui avait principalement pour activité l'organisation de soirées festives dans des clubs ou dans des salles louées, a pris en charge pour le compte de M. A des dépenses à caractère privé de restaurant, d'essence, de téléphone pour les montants de 70 072 F en 2000 et 36 210 F en 2001 ; que, par ailleurs, ladite association a, au cours de l'année 2001, versé à M. A des sommes pour un montant de 264 331 F alors que celui-ci ne lui a versé que 161 198 F ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que, comme le soutient M. A, l'association lui aurait remboursé en 2000 et 2001 les avances qu'il lui aurait faites en 1998 et 1999 ; que, par suite, l'association doit être regardée comme ayant, ainsi, accordé à M. A des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée, même s'il est constant que, de son côté, notamment en exerçant des fonctions directoriales sans percevoir, à ce titre, aucun salaire, et en mettant, sans exiger aucun loyer, à la disposition de l'association, son domicile, le requérant a consenti à l'association Le cercle élite d'autres avantages ; que son activité présentant dès lors le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre prévoit que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; Considérant que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'alinéa 1 de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'avis émis le 16 juin 2008 par la commission départementale des impôts à l'égard de l'association Royal club élite concernant les années 2003 à 2005, avis suivi par l'administration, dès lors qu'il concernait des années postérieures aux années d'imposition ; que s'agissant d'associations distinctes et d'années différentes, l'administration n'a, en ne prenant pas la même position sur le caractère lucratif de l'activité de l'association Le cercle élite et de l'association Royal club élite , méconnu aucun principe de loyauté, à supposer qu'un tel principe puisse, en l'espèce, être utilement invoqué ; En ce qui concerne les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une personne morale exerce une activité lucrative la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et réalise des bénéfices, lesdits bénéfices sont regardés comme des revenus distribués lorsqu'ils ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que le requérant conteste le bien-fondé du redressement dont a fait l'objet l'association Le cercle élite dont procèdent les suppléments d'imposition mis à sa charge ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, à l'exception d'un journal de trésorerie tenu sur informatique, l'association Le cercle élite n'a pu présenter aucune des pièces comptables auxquelles sont tenues les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de l'association comme étant irrégulière et non probante ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de comptabilité, le service a reconstitué les recettes de l'association Le cercle élite en distinguant les soirées dites régulières fonctionnant sur le principe de l'open bar avec paiement en début de soirée et les soirées sur réservation ; que pour reconstituer les recettes des soirées régulières pour lesquels aucun dépôt d'espèces en banque n'avait été effectué, l'administration s'est fondée sur les recettes déclarées pour les autres soirées de même nature pour en déduire un ratio espèces moyen de 53 % en 2000 et de 55 % en 2001 ; que si le requérant fait valoir qu'eu égard aux particularités de l'association et notamment du pourcentage variable de fréquentation des soirées par les adhérents, après paiement des locations de salles et des services de sécurité, de nombreuses soirées n'ont dégagé aucune recette en espèces excédentaire, il n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions alors que l'administration relève qu'il est incohérent que pour sept soirées le montant de la recette en espèce égale au franc près le solde de la location de la salle, que le nombre des adhérents était minoritaire par rapport à la fréquentation de ces soirées, et que, dans sa réponse du 19 novembre 2003 à la notification de redressements, M. A a reconnu que, pour certaines soirées, les recettes correspondant à certains règlements en espèces n'avaient pas été comptabilisés ; que les recettes de la soirée halloween de 2001 pour laquelle aucune recette en espèces n'avait été déclarée, ont été reconstituées par rapport au coefficient d'achats revendus constaté sur la soirée du nouvel an ; que ces deux soirées se caractérisaient par le fait qu'elles se tenaient sur réservation ; qu'en se fondant sur le coefficient d'achats revendus lors de la soirée du nouvel an, l'administration a pris en compte les consommations gratuites offertes aux adhérents ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités d'organisation de ces deux soirées auraient été différentes et que leur fréquentation aurait varié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'association Le cercle élite devrait être écartée comme radicalement viciée dans son principe ou comme étant excessivement sommaire, alors qu'en outre, M. A ne propose aucune méthode alternative permettant d'évaluer les recettes réalisées avec une plus grande précision ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé (...) ; Considérant que l'administration, en invoquant l'importance des sommes éludées et le fait que ces sommes qui s'étaient retrouvées sur le compte bancaire de M. A, provenaient de l'association Le cercle élite dont il était le président, établit son intention d'éluder l'impôt et donc son absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02133 2 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.