CETATEXT000023957020 J0_L_2011_03_000000902134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/03/2011, 09VE02134, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02134 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM BELOT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association LE CERCLE ELITE, dont le siège est 6 bis rue Pierre Dupont à Suresnes
(92150), par Me Belot ; l'association LE CERCLE ELITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603686 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende prévue à l'article 1740 N sexies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités ; Elle soutient : - qu'elle ne peut être regardée comme se livrant à une exploitation de caractère lucratif et n'a pas à être soumise à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où sa gestion était désintéressée, où, bien qu'exerçant une activité concurrentielle, elle ne l'exerçait pas dans les mêmes conditions que le secteur concurrentiel, où elle tendait à satisfaire des besoins non pris en compte par le marché dès lors qu'elle avait pour objet l'insertion ou la réinsertion sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché, où elle s'adressait à un public défavorisé moyennant une faible contrepartie, où les adhérents ne payaient ni entrée ni consommation, où, pour les non-adhérents, ses prix étaient inférieurs à ceux du marché afin de financer les entrées et consommations gratuites des adhérents et où les méthodes utilisées pour annoncer ses soirées avaient pour seul but de diminuer les coûts afin de lui permettre de subvenir à ses besoins de financement sans avoir recours à l'aide de l'Etat et non pas dans l'objectif de réaliser des profits ; - que c'est à tort que l'administration a considéré sa comptabilité comme irrégulière en la forme et non probante dans le fond dans la mesure où, n'ayant pas un caractère lucratif, elle a respecté ses obligations comptables ; - que, dès lors, la charge de la preuve incombe à l'administration quant à la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; - que la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats est viciée en ce que les soirées dansantes n'avaient pas une certaine régularité, en ce qu'aucune de ces soirées n'était identique à une autre, en ce que le nombre des agents de sécurité et le prix de ce service étaient fixés forfaitairement sans se référer à une fréquentation réelle, en ce qu'en isolant certaines soirées, l'administration a déterminé un ratio de recettes espèces de 53 % en 2000 et de 55 % en 2001 sans prendre en compte les particularités de son activité et le fait que nombre de soirées ne dégageaient pas de recettes espèces excédentaires, en ce que, dans ces conditions, il n'y a rien d'anormal à ce que ces ratios puissent varier de 0 à 52 %, en ce qu'est purement factice l'adossement des coefficients de la soirée d'Halloween à la soirée du nouvel an qui n'ont rien à voir entre elles, en ce qu'il n'est pas clairement indiqué la manière dont l'administration a procédé pour déterminer quel coefficient serait valable pour un évènement et non un autre alors que, pour les soirées qu'elle qualifie de normales elle applique un coefficient général sans explication, en ce qu'il ne peut être fait d'évaluation en partant des achats puisque les consommables étaient toujours préparés pour le même nombre de personnes alors que la fréquentation variait d'une soirée à l'autre, en ce que l'administration n'indique pas avoir tenu compte des consommations gratuites offertes aux adhérents et que les frais comptabilisés sont liés à l'activité de l'association ; - que s'agissant des majorations, l'importance des sommes éludées n'est pas un critère pour fonder celle de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts et doit être relativisée compte tenu de l'exagération de la reconstitution ; - qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'association royal élite club qui l'a remplacée, l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts qui a conclu à l'abandon des redressements, détruisant ainsi sa position la concernant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de M. Rolland, ancien président de l'association requérante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association LE CERCLE ELITE a été dissoute le 31 janvier 2002 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun liquidateur n'a été désigné ; qu'il en résulte qu'elle était dépourvue de toute existence légale à la date du 6 avril 2006 à laquelle a été enregistrée par le Tribunal administratif de Versailles sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle, à la taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue à l'article 1740 N sexies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, dès lors, cette demande n'était pas recevable ; que, par suite, l'association LE CERCLE ELITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association LE CERCLE ELITE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02134 2 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.