CETATEXT000023957028 J0_L_2011_03_000000902272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/03/2011, 09VE02272, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02272 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET DELPEYROUX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juillet 2009, présentée pour la société AU SIECLE D'OR, dont le siège est sis ZAC du Bel Air, 8 rue de l'Aurore à Saint-Germain-en-Laye
(78100), par Me Delpeyroux ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 avec intérêts de retard et majorations, ainsi que de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'ordinateur de la société fait office de caisse enregistreuse et permet la tenue d'un journal de caisse avec le détail des recettes ; que l'administration n'apporte pas la preuve que les enregistrements ainsi effectués pouvaient faire l'objet de modifications voire de suppressions a posteriori ; que toutes les pièces justificatives de recettes sont tenues de manière informatique ; que les constatations opérées par l'administration sur 4 jours concernant les encaissements en espèces ne peuvent suffire à valider le rejet de la comptabilité ; que lors d'une vérification de comptabilité postérieure portant sur les exercices 2005 et 2006 le vérificateur a, à l'inverse, reconstitué le chiffre d'affaire selon la méthode dite des vins , au motif que la quantité de riz n'était pas pertinente dans la mesure où le restaurant proposait, au cours de la période vérifiée, un buffet dans lequel le riz était servi à volonté ; qu'elle apporte ainsi la preuve de l'exagération des bases d'imposition puisque l'administration a utilisé une méthode qui ne peut être admise et dont elle reconnaît elle-même que dès lors que les repas étaient servis sous forme de buffet, elle n'était pas pertinente ; que contrairement à ce qu'a retenu l'administration dans son calcul, les pertes doivent être calculées avant la prise en compte de la consommation du personnel puisqu'elles résultent de l'ouverture des sacs, de la cuisson, du service et enfin du riz non consommé ; que pour établir le coefficient de rapport entre le riz cru et le riz cuit, le vérificateur a retenu une cuisson comprenant en volume d'eau 5 fois le volume de riz, alors que normalement le volume d'eau est égal à deux fois le volume du riz, ramené à 1,5 après qu'il soit égoutté ; que la réalité de la consommation de riz par les clients est loin du chiffre de 210 g retenu par l'administration, étant donné la mise en place du buffet à volonté au cours duquel les clients se servent abondamment ; que la portion de riz cantonnais est plus lourde que celle de riz nature ; que la portion de riz servie au personnel est de 250 g ; que le tribunal ne peut se fonder sur la portion de riz accompagnant des plats de cuisine française pour en déduire la quantité consommée dans un restaurant asiatique ; que le pourcentage de 5 % de plats consommés sans riz ni nouilles n'est pas réaliste puisque, dans les restaurants chinois, la quasi-totalité des plats sont accompagnés de riz et de nouilles ; que seules les entrées n'en comportent pas ; que le nombre de repas servis est irréaliste compte tenu du taux de remplissage du restaurant, des effectifs disponibles, des périodes creuses et des dimanches où la fréquentation est très inférieure ; que le restaurant ne se trouvant pas dans le centre ville l'administration ne peut juger de sa fréquentation selon des critères applicables à des restaurants fortement fréquentés ; que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas apportée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de la réalité du chiffre d'affaires omis ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de procédure fiscale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société AU SIECLE D'OR, qui exploite un restaurant de cuisine asiatique traditionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001, 2002 et 2003 ; que l'administration a écarté la comptabilité jugée non probante et opéré une reconstitution de son chiffre d'affaires qui a fait l'objet d'un avis favorable émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle a assujetti la société à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt, ainsi qu'à des pénalités et également des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société AU SIECLE D'OR relève régulièrement appel du jugement du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande en décharge ; Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; que, devant le juge, il incombe à l'administration d'apporter la preuve des graves irrégularités dont la comptabilité serait entachée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, le gérant de la société a signé devant la vérificatrice un procès-verbal constatant l'absence de présentation du livre de caisse et des pièces justificatives de recettes ; que la société AU SIECLE D'OR ne disposait pas de brouillard de caisse ni de carnet à souche pour l'établissement des notes de restaurant ; qu'elle ne conteste pas que l'ordinateur qu'elle utilisait n'était pas pourvu d'un logiciel comptable ; qu'elle entend justifier ses recettes par des notes clients dépourvues de numérotation et ne permettant aucun suivi chronologique ; que des sondages effectués sur seulement quelques mois des exercices en litige ont permis de constater que des notes de recettes étaient manquantes pour cinq jours du mois de janvier 2001, pour tout le mois de juin 2002 et pour un jour du mois de novembre 2003 ; que les opérations de contrôle ont permis d'établir une discordance entre le taux des encaissements en espèces qui atteignait 9 % de l'ensemble des encaissements et le taux ressortant de la comptabilité limité à 6 % au titre de l'exercice 2001, 5 % au titre de l'exercice 2002 et 0,5 % au titre de l'exercice 2003 ; que la même discordance ressortait des ventes à emporter qui représentaient 17 % des encaissements, alors que le taux en comptabilité s'élevait à au moins 23 % au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 ; qu'en outre la société n'a pas été en mesure de produire l'inventaire détaillé de ses stocks à l'ouverture de la période vérifiée et a présenté d'importantes anomalies sur son compte caisse ; qu'il résulte de tous ces éléments que la comptabilité ne peut être regardée comme probante ; Considérant que la commission départementale des impôts du département des Yvelines a confirmé, dans sa séance du 19 septembre 2005, tant le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale ; qu'ainsi, les impositions litigieuses ayant été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, et compte tenu des graves irrégularités entachant sa comptabilité au titre des trois exercices vérifiés, la société AU SIECLE D'OR supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période (...) ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir de la méthode dite du riz et des nouilles ; que pour apporter la preuve que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée, la société AU SIECLE D'OR soutient que lors d'un contrôle portant sur les exercices 2005 et 2006, le vérificateur a estimé préférable de reconstituer son chiffre d'affaire selon la méthode dite des vins , reconnue comme la seule pertinente dans la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable, admettant ainsi que la méthode dite du riz et des nouilles ne serait pas suffisamment précise depuis la mise en place d'un buffet qui permettait aux clients de se servir du riz à volonté ; que, toutefois, à supposer que la mise en place d'un buffet pour les repas de midi dans lequel le riz aurait été servi à volonté ait entraîné une forte augmentation de la consommation de riz, la société ne démontre pas que les conditions d'exploitation lors des années 2005 et 2006, soit largement postérieures, étaient exactement similaires à celles des exercices en litige ; que, dans ce sens, si elle soutient qu'elle aurait eu recours à la formule du buffet dès l'année 2001 elle ne l'établit pas par la production d'une facture d'une seul bac à bain-marie et s'il est admis que la formule du buffet a commencé d'être mise en place en octobre 2002 uniquement le midi la société n'apporte pas la preuve que les conditions d'exploitation du restaurant à compter de cette date et pour tout l'exercice 2003 ôtaient sa pertinence à la méthode dite du riz et des nouilles ; que, par ailleurs, la préférence du vérificateur pour la méthode des vins lors d'un contrôle postérieur n'est pas, en soi, de nature à démontrer que la méthode dite du riz et des nouilles serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que, par suite, en l'absence d'autres précisions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour les exercices en litige, la méthode suivie aurait été dénuée de pertinence ; Sur les autres moyens : Considérant que les autres moyens de la société LE SIECLE D'OR ont été rejetés par le Tribunal administratif de Versailles par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Sur les pénalités de mauvaise foi infligées au titre des exercices 2001 et 2002 : Considérant que les graves et répétitives irrégularités entachant la comptabilité de la société AU SIECLE D'OR et l'existence d'importantes minorations de recettes suffisent à établir l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt, et, par suite, sa mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AU SIECLE D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société AU SIECLE D'OR et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AU SIECLE D'OR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02272 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.