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09VE02507

CETATEXT000023957030 J0_L_2011_03_000000902507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 09VE02507, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02507 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM MANDICAS Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 juillet et 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Claude A demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608947 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la société Neiman Corp dont il était le dirigeant ; que la preuve de l'appréhension par ses soins de sommes regardées par l'administration comme mises à sa disposition par la société et imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant qu'avantages occultes, au motif qu'il aurait disposé d'une carte de crédit et d'un chéquier au nom de cette société, n'est pas rapportée, en l'absence de flux financiers constatés entre la société Neiman Corp et son compte personnel ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait, notamment, les fonctions de dirigeant de la société Neiman Corp, spécialisée dans les placements financiers et domiciliée, selon les déclarations de celle-ci, à Chypre, et qui exerçait son activité depuis la SARL Futurtec ayant son siège social en France, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 et 1999, parallèlement à la vérification de comptabilité de ces deux sociétés qui a porté sur les mêmes années ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration, après avoir reconstitué son chiffre d'affaires, a notifié des rehaussements à la société Neiman Corp et imposé les sommes correspondantes en tant qu'avantages occultes entre les mains de M. A sur le fondement du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts selon la procédure de redressement contradictoire ; que M. A relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le moyen tiré par M. A de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la société Neiman Corp, qui est relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société, est inopérant au regard des impositions personnelles établies en son nom dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
  2. c)Les rémunérations et avantages occultes ; Considérant qu'il est constant que la société Neiman Corp, qui disposait d'un établissement stable en France au cours des années 1998 et 1999, faisait appel à l'épargne publique en se présentant depuis 1988 comme une société de placements financiers à haut rendement ; qu'à ce titre, elle collectait des fonds auprès de ses clients et s'engageait, en contrepartie, à leur verser des intérêts substantiels ; que, dès 1998, elle s'est bornée à percevoir des fonds des souscriptions ; que le service a donc à bon droit estimé que les sommes correspondantes, encaissées par la société sans contrepartie, constituaient, non des dettes de la société à l'égard de ses clients, mais des recettes qu'il a reconstituées, en l'absence de charges justifiées, à hauteur de 539 714 euros au titre de l'année 1998 et de 509 641 euros au titre de l'année 1999 et a imposé les sommes correspondantes entre les mains de M. A en tant qu'avantages occultes sur le fondement du
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne peut être regardé comme ayant appréhendé lesdites sommes dès lors qu'aucun flux entre ses comptes bancaires personnels et ceux de la société Neiman Corp n'a été mis en évidence par l'administration à la suite des opérations de contrôle, il résulte de l'instruction qu'il a disposé, en 1998 et 1999, de la signature sociale de ladite société dont il détenait, pour son usage personnel, des carnets de chèques et une carte de crédit bancaire et qu'il était, dès lors, le seul et véritable maître de l'affaire ; qu'au surplus et corroborant l'analyse de l'administration, il est constant que M. A a été condamné en avril 2007, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt au titre de l'année 1999, l'année 1998 étant prescrite, puis en juillet 2007 à une peine d'emprisonnement de cinq ans ; que dans ces circonstances, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02507 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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