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09VE02612

CETATEXT000023957035 J0_L_2011_03_000000902612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 22/03/2011, 09VE02612, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02612 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502896 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a, implicitement, le 10 juillet 2004 et, explicitement, par décision du 1er février 2005, refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision implicite de rejet du 10 juillet 2004 est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors, d'une part, qu'il avait, en raison de son état de santé, expressément sollicité la prolongation de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas respecté la procédure d'examen propre au cas d'étrangers malades en se dispensant de saisir l'avis du médecin-inspecteur et que, dès lors, il ne pouvait valablement lui opposer une décision implicite de rejet alors même qu'il l'avait autorisé à séjourner à titre provisoire en cette qualité ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet est irrégulière ; qu'en outre, sa décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus du 1er février 2005 n'est pas davantage motivée dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis treize ans et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est parfaitement intégré, jouit d'une bonne insertion professionnelle et que ses attaches personnelles et familiales sont en France, où vivent notamment ses frères et soeurs ; que, par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, né le 24 février 1966, en situation irrégulière, a sollicité le 10 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite le 10 juillet 2004 ; que, le 10 septembre 2004, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance ; que, le 1er février 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette seconde demande et invité l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen, qui était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 10 juillet 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, pris en application de ces dispositions et codifié depuis aux articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en date du 1er juillet 2003 assortie de deux certificats médicaux datés respectivement des 16 et 25 juin 2003 ; qu'à la suite du dépôt de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré une autorisation provisoire de séjour, le 19 septembre 2003, valable jusqu'au 11 mars 2004 ; que, le 10 mars 2004, M. A a demandé la prorogation de l'autorisation provisoire de séjour qui arrivait à expiration et que le préfet a fait droit à sa demande le même jour et ainsi prorogé ce titre de séjour pour une durée de quatre mois ; que, par suite, M. A doit être regardé comme ayant adressé une seule demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 1er juillet 2003, et non le 10 mars 2004, cette seconde décision consistant seulement dans la prolongation d'une autorisation provisoire de séjour, nonobstant la circonstance, sans incidence sur sa nature, que cette décision ait été prise sur un formulaire intitulé attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour ; que les deux certificats médicaux joints à l'appui de sa demande du 1er juillet 2003 et délivrés les 16 et 25 juin 2003 par deux praticiens hospitaliers de la polyclinique d'Aubervilliers ne précisent cependant, ni le diagnostic des pathologies dont souffrent M. A et leurs perspectives d'évolution, ni la nature et la durée prévisible du ou des traitements suivis par lui ; que, dès lors, ces certificats n'ont pas la nature d'un rapport médical au sens de l'article 3 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999, dont le médecin-inspecteur de santé publique a à connaître pour l'application de l'article 4 de ce même arrêté ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir ledit médecin-inspecteur avant de prendre sa décision implicite de rejet ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que les deux certificats précités, ainsi que les nombreux autres documents médicaux délivrés antérieurement à la date de la décision implicite de rejet, au nombre desquels figurent des prescriptions, des certificats et des comptes-rendus médicaux, soit d'opérations chirurgicales, notamment du nerf sciatique et du genou, soit d'examens radiologiques ou biologiques, révèlent que M. A souffre de troubles neurologiques, qui n'ont pas fait l'objet de complications postopératoires, ainsi que d'autres affections, notamment d'ordre psychologique ; que, toutefois, ces documents médicaux, dans les termes où ils sont rédigés ainsi que la nature des traitements suivis par le requérant ne permettent pas de tenir pour établi que le défaut de prise en charge médicale de M. A serait de nature à entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à soutenir, en conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2005 : Considérant, en premier lieu, que cette décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; Considérant que M. A déclare être entré en France en 1992 et justifier, à la date de la décision attaquée, d'une présence en France de treize années ; que, cependant, d'une part, M. A ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence continue en France au titre des années 1992 et 1993 et, d'autre part, par les pièces qu'il produit et qui sont constituées pour l'essentiel, au titre des années 1995 et 1996, de courriers, d'une photographie, d'un avoir et d'une attestation de domicile, et au titre de l'année 2000, d'une prescription médicale et d'une attestation de domicile, M. A ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il résidait habituellement en France au titre de ces années ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des documents fournis, M. A justifie résider en France, à titre habituel, depuis huit ans au plus à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que ses attaches personnelles et familiales sont en France où vivent ses frères et soeurs et où il est parfaitement intégré, tant socialement que professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et justifie, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une présence habituelle en France de huit ans au plus à la date de la décision attaquée ; qu'il n'illustre d'aucun élément concret ou précis l'excellente insertion professionnelle et sociale dont il fait état, laquelle ne peut par suite être tenue pour établie ; qu'enfin, nonobstant la présence d'une partie de sa fratrie en France, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge adulte ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant sa décision, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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