CETATEXT000023957039 J0_L_2011_03_000000902712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 09VE02712, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02712 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MAOUCHE Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Shahid A, demeurant chez Mlle Audrey B, ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902990 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs ; qu'en effet, il appartenait au préfet des Yvelines, conformément aux recommandations de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, de transmettre son dossier au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, pour examiner son cas au regard de la profession de chef-cuisinier qu'il exerce, le préfet des Yvelines n'était pas lié par la liste des métiers sous tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, ni davantage par la circulaire du 8 février 2008 ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il est constant que la profession de chef cuisinier qu'exerce M. A depuis son entrée en France en 2002 n'est pas au nombre des métiers sous tension figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger en situation irrégulière d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transmettre pour avis son dossier au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle ; que M. A ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des circulaires du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement des 7 janvier et 8 février 2008, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire, et dans les prévisions desquelles, en tout état de cause, il ne rentre pas ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, aurait méconnu l'étendue de ses compétences ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il justifie d'un expérience professionnelle de chef-cuisinier qu'il a acquise dans le secteur de la restauration traditionnelle indienne et pakistanaise depuis son entrée en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche délivrée par la société qui l'emploie en cette qualité, dont il fait valoir qu'elle se retrouverait en difficulté en cas de non régularisation de sa situation, ces circonstances ne sont pas, à elle seules, de nature à établir que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la demande d'admission au séjour du requérant ne répondant pas, par ailleurs, à des considérations humanitaires et l'intéressé ne justifiant pas de motifs exceptionnels au sens de dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02712 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.