CETATEXT000023957044 J0_L_2011_03_000000902794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 09VE02794, Inédit au recueil Lebon 2011-03-31 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02794 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM TOURNÉ Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez Mme Fatma B, ..., par Me Tourné ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la pathologie dont il est atteint ne peut faire l'objet d'un traitement approprié en Egypte ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet du 21 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A souffre d'une pathologie cardiaque qui doit faire l'objet d'un traitement anticoagulant au long cours et d'un suivi clinique régulier, il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 avril 2008 que l'intéressé, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; que le compte rendu d'hospitalisation établi le 17 juin 2008 par un médecin de l'établissement de santé public de Fresnes, qui indique d'ailleurs que son état général est bon, n'est pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, sans examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02794 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.