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09VE03017

CETATEXT000023957046 J0_L_2011_03_000000903017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24/03/2011, 09VE03017, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03017 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Diane MARGERIT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605757 et n° 0605770 en date du 27 avril 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision procédant au retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 4 septembre 2000, la décision du 27 juin 2005 notifiant la perte de validité par défaut de points et enfin la décision du 3 mai 2006 enjoignant restitution du permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; Il soutient que la demande présentée par M. A n'est pas recevable puisqu'elle est tardive ; que la réalité de l'infraction constatée le 4 septembre 2000 est établie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. A, qui résidait en 2004 au 2, rue Amelot à Paris, résidait, à la date de la décision attaquée, au 1, allée Manet à Bondy, ainsi que le relevé d'information intégral le mentionne ; que, le 27 juin 2005, l'administration lui a notifié la décision 48 S d'invalidation de son permis de conduire au 1, allée Amelot à Bondy ; que, toutefois, cette dernière adresse n'est pas connue des services postaux qui ont apposé leur tampon voie inconnue au Raincy et retour à l'envoyeur ; que cette mention résulte d'une juxtaposition erronée entre l'ancienne et la nouvelle adresse de M. A ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le ministre soutient que cette notification aurait été régulière ; qu'il s'ensuit que les délais n'ayant pas couru, la demande de M. A n'était pas tardive ; En ce qui concerne l'infraction constatée le 4 septembre 2000 (trois points) : Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susvisé, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que le procès-verbal consécutif à l'infraction commise le 4 septembre 2000 a été contresigné par le contrevenant et contient l'ensemble des informations requises ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne lui aurait pas délivré les informations requises par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information qu'un titre exécutoire, non contesté par M. A, rendant ce dernier redevable du paiement d'une amende forfaitaire, a été émis à son encontre ; que, par suite, la réalité de l'infraction du 4 septembre 2000 est établie ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que la décision en cause portant retrait de trois points est intervenue régulièrement et à demander l'annulation du jugement sur ce point ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0605757-0605770 en date du 27 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 4 septembre 2000 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' N°09VE03017 2 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.

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