CETATEXT000023957048 J0_L_2011_03_000000903039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/95/70/CETATEXT000023957048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29/03/2011, 09VE03039, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03039 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MEPLAIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Rémy A, demeurant ..., par Me Meplain, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901874 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2009 refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les soins médicaux que requiert son état de santé ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, père d'un enfant né en France en 2004, qu'il a reconnu et à l'entretien duquel il participe, il a droit au bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre il a en France un frère titulaire d'une carte de résident ; qu'il dispose d'un emploi stable et est bien intégré en France ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; Considérant que l'arrêté rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, ressortissant haïtien, né le 10 novembre 1967, a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 17 novembre 2008, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. A pouvait toutefois suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits à l'instance, qui n'indiquent pas que l'état de santé du requérant nécessite un suivi médical particulier, ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient que sa vie privée se déroule désormais en France où réside régulièrement un de ses frères et où il est père d'un enfant, né en 2007, qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est cependant pas dépourvu de tous liens de famille en Haïti, où résident deux autres enfants, et qu'il n'établit pas participer à l'entretien de son fils né en France ; qu'ainsi l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 juillet 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas vivre avec son fils ni subvenir à ses besoins ou contribuer à son éducation ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son fils, ni, par suite, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.